Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-24.592

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10171 F Pourvoi n° Q 21-24.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société Marti Saint-Etienne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-24.592 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Aldi Marché [Localité 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société civile immobilière Marti Saint-Etienne, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Marti Saint-Etienne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Marti Saint-Etienne ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Marti Saint-Etienne PREMIER MOYEN DE CASSATION La Sci Marti Saint Etienne fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société Aldi Marché [Localité 3] la somme de 39.896,42 € correspondant au montant du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2016, avec capitalisation des intérêts dus par année entière ; Alors que, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, pour dire que la SCI ne pouvait prétendre imputer sur le montant du dépôt de garantie le coût de remise en état portant sur les améliorations faites en cours de bail par le preneur, ni en obtenir le paiement, la cour d'appel a affirmé que l'obligation de restitution en bon état pesant sur la société Aldi Marché [Localité 3] ne pouvait porter que sur les locaux tels qu'elle les avait reçus avant d'y faire des améliorations, c'est-à-dire à l'état brut, ce qui excluait que les réparations locatives puissent porter sur l'état des améliorations au départ du locataire (arrêt pp. 5 et 6) ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait, d'une part, que le preneur avait l'obligation contractuelle « de restituer les locaux en bon état de réparations locatives et d'entretien » (arrêt p. 5, § 4) et, d'autre part, qu'il résultait de l'article II C du contrat qu'à l'issue du bail, le bailleur ne pouvait exiger du preneur le rétablissement des lieux « dans leur état antérieur » s'agissant des aménagements réalisés par le preneur et qu'il avait autorisés (arrêt, p. 5, § 6 à 8), ce dont il résultait que, s'agissant de ces aménagements, le preneur avait l'obligation de les restituer en bon état de réparations locatives et d'entretien à l'expiration du bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La Sci Marti Saint Etienne fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation ; Alors que, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce que la cour d'appel a débouté la Sci Marti Saint Etienne de ses demandes en indemnisation des travaux de remise en état rendus nécessaires par l'inexécution par la société Aldi Marché [Localité 3] de son obligation de restitution des locaux en bon état, doit entraîner, par voie de conséquence, celle du che