Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-24.818
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10178 F Pourvoi n° K 21-24.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société Comptoir des montagnes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-24.818 contre l'arrêt rendu le 31 août 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Comptoir des montagnes, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir des montagnes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Comptoir des montagnes et la condamne à payer à la société Pacifica la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Comptoir des montagnes La société Comptoir des Montagnes fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, 1/ Alors, d'une part, qu'à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat ; qu'en se fondant, pour écarter tout lien de causalité entre les préjudices dont l'indemnisation était demandée par la société Comptoir des Montagnes et le sinistre, sur la circonstance que « le bail commercial dont [cette société] était titulaire par venait à terme le 17 octobre 2011 » (jugement confirmé, p. 5, § 5), soit deux jours après l'incendie litigieux, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 145-9 du code de commerce, ensemble celles de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ; 2/ Alors, d'autre part, que la résiliation de plein droit du bail à la suite de la destruction de la chose louée n'est pas limitée au cas de perte totale de la chose ; qu'elle s'étend au cas où le preneur se trouve dans l'impossibilité de jouir de la chose ou d'en faire un usage conforme à sa destination ; qu'en affirmant que la résiliation de plein droit du bail et la disparition du fonds ne pouvaient être fondées que sur la destruction du local, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions, p. 6) si la société Comptoir des Montagnes ne s'était pas trouvée privée de la possibilité d'exploiter son fonds compte tenu de la détérioration de ses locaux et de la destruction de son stock, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 (devenu 1240) et 1722 du code civil.