Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-24.593
Texte intégral
CCIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10181 F Pourvoi n° R 21-24.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 M. [J] [N], domicilié [Adresse 9], a formé le pourvoi n° R 21-24.593 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [N], épouse [V], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à Mme [E] [N], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [Y] [A], veuve [N], 4°/ à M. [B] [N], domiciliés tous deux [Adresse 8], 5°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 5], 6°/ à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J] [N], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] [N] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [J] [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [J] [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de lui avoir ordonné de procéder à l'enlèvement de toutes les constructions édifiées sur la parcelle cadastrée section M n° [Cadastre 3] sise à [Localité 7] sous astreinte de 20 000 FCFP par jour de retard, astreinte commençant à courir 3 mois après la signification de son jugement, et courant pendant 6 mois après quoi il serait à nouveau statué ; et de lui avoir ordonné de procéder à l'enlèvement des constructions édifiées en contiguïté avec la parcelle cadastrée section M [Cadastre 2] sise à [Localité 7] et dans la limite du périmètre formé par la zone de prospect soit 4 m à partir de la limite séparative des parcelles M [Cadastre 2] et M [Cadastre 4] sous les mêmes conditions d'astreinte ; Alors que faute d'avoir recherché, comme elle le devait, si l'autorisation, donnée en 1990 par Mme [M] [Z] à M. [J] [N] de construire sur la parcelle B du projet de plan de partage, n'interdisait pas aux consorts [N], ayants droit de Mme [M] [Z], auxquels en tout état de cause l'acte sous seing privé du 2 avril 1990 portant autorisation de construire a été rendue opposable par sa transcription à la conservation des hypothèques en date du 28 janvier 1993, d'exiger la démolition des constructions édifiées par M. [J] [N] sur la parcelle B, antérieurement au partage de la terre Tepaniuru 2 survenu en 2012, peu important que ces constructions soient pour partie situées sur la parcelle, issue de la division de la parcelle B et cadastrée M [Cadastre 3], attribuée par erreur à M. [U] [N], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du Code civil, ensemble l'article 544 du même Code. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [J] [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de lui avoir ordonné de procéder à l'enlèvement de toutes les constructions édifiées sur la parcelle cadastrée section M n° [Cadastre 3] sise à [Localité 7] sous astreinte de 20 000 FCFP par jour de retard, astreinte commençant à courir 3 mois après la signification de son jugement, et courant pendant 6 mois après quoi il serait à nouveau statué ; et de lui avoir ordonné de procéder à l'enlèvement des constructions édifiées en contiguïté avec la parcelle cadastrée section M [Cadastre 2] sise à [Localité 7] et dans la limite du périmètre formé par la zone de prospect soit 4 m à partir de la limite séparative des parcelles M [Cadastre 2] et M [Cadastre 4] sous les mêmes conditions d'astreinte ; 1°) Alors que l'empiètement consiste, pour un constructeur, à étendre ses ouvrages au-delà des limites de sa propriété ou de la