Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-23.914

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10182 F Pourvoi n° C 21-23.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 M. [O] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-23.914 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société Nanterre coop habitat, société coopérative d'intérêt collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Nanterre coop habitat, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société Nanterre coop habitat la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [W]. M. El Hassad [W] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait constaté qu'il ne pouvait prétendre au transfert du bail conclu par son père avec la SCIC Nanterre coop habitat et, en conséquence, constaté qu'il était occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion ; 1°) ALORS QUE le droit au logement constitue un droit fondamental, dont l'exercice ne peut être subordonné à une condition de régularité du séjour de la personne qui s'en prévaut ; qu'en ayant jugé que M. [O] [W] ne pouvait prétendre au transfert du bail du logement social concédé à son père décédé, la cour d'appel a violé l'article 34 de la charte européenne des droits fondamentaux, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre à toutes les conclusions opérantes des parties ; qu'en ayant jugé, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. [W] n'établissait pas la cohabitation avec son père, dès lors que le récépissé de demande de séjour, ainsi que la convocation qui lui avait été adressée par la préfecture du Val d'Oise, mentionnaient une autre adresse que celle du logement occupé par son père, sans répondre aux conclusions de M. [W] (p. 4), ayant fait valoir qu'il avait été obligé de se domicilier administrativement ailleurs pour régulariser son séjour, en raison précisément du refus de l'OPH de transférer le bail à son profit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent écarter des pièces probantes sans même les examiner ; qu'en ayant jugé, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. [W] n'établissait pas la cohabitation avec son père, sans examiner les nombreuses pièces que l'exposant avait versées aux débats pour le prouver, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.