Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 22-10.035

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10183 F Pourvoi n° N 22-10.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-10.035 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, M. Sturlèse, avocat général et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [B] et Mme [H] à lui payer la somme de 8 268 euros au titre des réparations locatives et d'AVOIR limité les condamnations prononcées à leur encontre à la somme de 5 627,50 euros au titre des loyers impayés au 27 juin 2016, à la somme de 2 200 euros au titre de la franchise et de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que « la copie de l'état des lieux d'entrée du 30 septembre 2015 est quasiment illisible et ne permet pas à la cour d'apprécier les dégradations éventuellement imputables aux locataires sortants » (arrêt p. 6, al. 2), quand ce document était lisible, la cour d'appel a dénaturé la copie de l'état des lieux d'entrée du 30 septembre 2015 et le principe susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [Z] fait grief à l'arrêt informatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [B] et de Mme [H] à lui verser les fruits indûment perçus par eux du fait de la sous-location de l'appartement objet du bail et d'AVOIR limité les condamnations prononcées à leur encontre à la somme de 5 627,50 euros au titre des loyers impayés au 27 juin 2016, à la somme de 2 200 euros au titre de la franchise et de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bienfondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « la preuve de tenue de soirée événementielles à l'intérieur des lieux loués [était] rapportée […] pour […] quatre événements essentiellement regroupés en avril 2016 » (arrêt p. 5, al. 2) ; qu'en refusant de condamner les locataires à verser à l'exposante les fruits perçus par eux dans le cadre de cette sous-location illicite, aux motifs que Mme [Z] « ne rapport[ait] pas la preuve d'un fruit tiré directement par les locataires [de cet] usage illicite des lieux loués, se contentant de multiplier un prix de journée théorique de 2 797 euros par un nombre estimé de quinze soirées «a minima » organisée dans ces mêmes lieux » (arrêt p. 5, al. 11), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la preuve d'un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou moyens de preuve qu'est en mesure de mettre en œuvre ou se procurer celui sur qui pèse le fardeau de la preuve, sauf à mettre à sa charge une preuve impossible ; qu'en faisant peser sur la bailleresse la charge de la preuve du montant des sous-loyers que les locataires avaient indûment perçus, pendant la durée du bail, et en refusant de p