cr, 14 mars 2023 — 23-80.734

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° E 23-80.734 F-D N° 00450 SL2 14 MARS 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MARS 2023 M. [R] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er février 2023, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [F], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [R] [F], de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 17 octobre 2019 par les autorités judiciaires roumaines aux fins d'exécution d'une peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée le 16 septembre 2019 par le tribunal de première instance d'Oradea pour des faits de vol aggravé commis le 15 juillet 2018 sur le territoire roumain. 3. M. [F], détenu pour autre cause sur le territoire français, s'est vu notifier le mandat d'arrêt européen le 5 janvier 2023. Il a reconnu que le mandat s'appliquait à sa personne et a été placé sous écrou extraditionnel. Devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise de M. [F] aux autorités judiciaires roumaines en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 17 octobre 2019 par le juge du tribunal de première instance d'Oradea (Roumanie) pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de cinq ans prononcée le 16 septembre 2019 par ce tribunal pour des faits de vol aggravé commis le 15 juillet 2018 à Oradéa, alors : « 1°/ que selon l'arrêt attaqué lui-même, M. [F] n'a pas été informé de manière non équivoque en temps utile de la date et du lieu fixés pour le procès, et de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non comparution (arrêt p. 7 § 4) ; selon toute vraisemblance, le conseil qui s'est présenté à toutes les séances du procès n'a pas été mandaté par M. [F] mais désigné par la juridiction (arrêt p. 7 § 6) ; la condamnation a donc été prononcée in abstentia (arrêt p. 8 dernier §) ; mais il résulte du mandat d'arrêt européen que la condamnation est « restée définitive le 10.10.2019 par défaut d'appel » ; il résulte de la réponse apportée par l'autorité judiciaire roumaine à la demande de supplément d'information que « la sentence pénale n° 1053/16.09.2019 est devenue définitive pour non appel le 10.10.2019 » (arrêt p. 5 § 2), et que « en ce qui concerne le droit de la personne condamnée à un nouveau procès… seule la personne condamnée ou son défenseur choisi peut demander un nouveau procès ou un appel, dans un délai de temps correspondant concernant le droit de rejuger l'affaire/la cause (…), délai qui est d'un mois. Au moment où il reçoit la décision, l'intéressé sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel » (arrêt p. 5 § 4) ; de l'ensemble de ces considérations, il résulte clairement que, pour l'autorité judiciaire roumaine, la décision n'a pas été rendue en l'absence de M. [F], elle est définitive, le délai d'appel est dépassé, et aucune nouvelle notification de la décision à M. [F] n'est prévue pour lui permettre d'exercer un recours ; faute d'avoir clairement recherché si le recours ouvert prétendument par l'article 466 du code de procédure pénale roumain était ouvert à M. [F], et si celui-ci était véritablement considéré par l'autorité judiciaire roumaine comme ayant été jugé par défaut au sens de l'alinéa 2 de ce texte (au demeurant non produit par l'autorité judiciaire roumaine) et donc susceptible de bénéficier du recours ouvert par l'article 466, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européen-ne de sauvegardes des droits de l'homme, l'article 695-22-1 du code de procédure pénale et l'article 593 du même code ; 2°/ que même si l'article 695-22-1 du code de procédure pénale dans sa version résultant de la loi du 22 décembre 2021 fait désormais du caractère par défaut de la condamnation pour l'exécution de laquelle la remise est demandée