cr, 14 mars 2023 — 22-90.018

qpcother Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° A 22-90.018 F-D N° 00445 14 MARS 2023 SL2 NON LIEU À RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MARS 2023 La chambre de l'instruction de cour d'appel de Versailles, par arrêt en date du 6 décembre 2022, reçu le 14 décembre 2022 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [V] [Z] du chef de diffamation publique envers un particulier. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi formulée : « Les dispositions de l'article 60-1-2 du Code de procédure pénale résultant de la loi n°2022-299 du 2 mars 2022 portent-elles atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions garanti par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en ce qu'elles privent de manière générale, absolue et injustifiée les victimes du délit de diffamation publique envers particuliers prévu et réprimé par l'article 29 alinéa 1 et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, du droit de solliciter des réquisitions relatives aux données techniques d'identification des auteurs de ces infractions lorsque celles-ci ont été commises, de manière anonyme et/ou sous pseudonyme, par le biais d'un moyen de communication au public en ligne ? Les dispositions de l'article 60-1-2 du Code de procédure pénale résultant de la loi n°2022-299 du 2 mars 2022 portent-elles atteinte au principe à valeur constitutionnelle du droit au recours effectif devant une juridiction garanti par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de1789, en ce qu'elles privent de manière générale, absolue et injustifiée les victimes de diffamations publiques envers particuliers commises, de manière anonyme et/ou sous pseudonyme, par le biais d'un moyen de communication au public en ligne, du droit d'accéder à une juridiction de jugement, faute d'avoir pu obtenir l'identification des responsables des propos diffamatoires poursuivis ? Les dispositions de l'article 60-1-2 du Code de procédure pénale résultant de la loi n°2022-299 du 2 mars 2022 portent-elles atteinte au principe à valeur constitutionnelle du droit à réparation découlant de l'article 4 de la Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en ce en ce qu'elles privent de manière générale, absolue et injustifiée les victimes de diffamations publiques envers particuliers commises, de manière anonyme et/ou sous pseudonyme, par le biais d'un moyen de communication au public en ligne, du droit de solliciter la réparation de leur préjudice devant une juridiction de jugement, faute d'avoir pu obtenir l'identification des responsables des propos diffamatoires poursuivis ? Les dispositions de l'article 60-1-2 du Code de procédure pénale résultant de la loi n°2022-299 du 2 mars 2022 portent-elles atteinte au principe à valeur constitutionnelle d'égalité des citoyens devant la loi et la justice découlant de l'article 1er de la Constitution et des articles 1 et 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en ce que les victimes de diffamations publiques envers particuliers commises, de manière anonyme et/ou sous pseudonyme, par le biais d'un moyen de communication au public en ligne se trouvent irrémédiablement placées, de manière générale, absolue et injustifiée, dans une situation procédurale radicalement différente de celles de victimes de diffamations publiques envers particuliers commises, dans les mêmes conditions, par un auteur ayant fait le choix de révéler son identité ? » 2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. Sur le grief pris d'une atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions 4. La méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions qui découle de l'article