cr, 15 mars 2023 — 22-87.287
Textes visés
- Article 63-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° H 22-87.287 F-D N° 00467 GM 15 MARS 2023 CASSATION CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MARS 2023 M. [F] [N] a formé des pourvois contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, - le premier, en date du 21 avril 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires, en bande organisée, et violences aggravées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; - le second, en date du 6 décembre 2022, qui, dans la même procédure, l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de la Seine-Saint-Denis sous l'accusation susvisée, en récidive. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [N], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [F] [N] a été, avec plusieurs autres personnes dont un de ses frères, mis en examen des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires d'otage, en bande organisée, et de violences aggravées. 3. Par arrêt du 21 avril 2022, la chambre de l'instruction a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure. 4. Par ordonnance du 5 août 2022, le juge d'instruction a renvoyé la personne mise en examen devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation susvisée, en récidive. 5. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Enoncé des moyens 6. Le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 21 avril 2022 le critique en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors : « 1°/ qu'est nulle la séance d'identification des suspects au cours de laquelle a participé la personne gardée à vue sans que l'avocat régulièrement désigné par elle en ait été informé ; que la désignation d'un avocat vaut, sauf si la personne gardée à vue y renonce expressément, pour l'ensemble des actes et mesures susceptibles d'être accomplis au cours de la garde à vue ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que M. [N], qui s'est vu notifier le droit à l'assistance d'un avocat, en particulier « au cours des opérations de reconstitutions et des séances d'identification » à plusieurs reprises au cours de sa garde à vue, a systématiquement déclaré désirer bénéficier de l'assistance d'un avocat et a désigné un avocat choisi ; que pourtant, lors de la présentation à victime effectuée le 5 mai à 13 heures 20 M. [N] n'a pas été assisté de l'avocat qu'il avait choisi, ce dernier n'ayant pas été avisé de la réalisation de cette mesure ; qu'il sollicitait dès lors l'annulation de cette séance d'identification, l'absence de son avocat lui ayant causé un grief dès lors qu'elle l'a empêché tant de bénéficier de l'assistance d'un conseil, qui aurait pu faire toutes observations utiles au bénéfice de son client sur le déroulement de l'acte ; qu'en retenant, pour ne pas faire droit à cette demande, que M. [N] n'avait pas spécifiquement sollicité l'assistance d'un avocat dans la perspective de séances d'identification, quand seule une exclusion formelle d'une catégorie d'actes est de nature à dispenser de convoquer l'avocat pour ces actes, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 61-3, 63-3-3-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'est nulle la séance d'identification des suspects au cours de laquelle a participé la personne gardée à vue sans que l'avocat régulièrement désigné par elle en ait été informé ; que la désignation d'un avocat vaut, sauf si la personne gardée à vue y renonce expressément, pour l'ensemble des actes et mesures susceptibles d'être accomplis au cours de la garde à vue ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que M. [N], s'il s'est vu, à l'occasion de son placement en garde à vue, notifier le droit à l'assistance d'un avocat, en particulier « au cours des opérations de reconstitutions et des séances d'identification », n'a en revanche jamais été spécifiquement i