cr, 15 mars 2023 — 22-87.283

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 80 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° C 22-87.283 F-D N° 00468 GM 15 MARS 2023 REJET CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MARS 2023 [O] [D] et Mme [M] [U] épouse [Y], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 8 décembre 2022, qui a renvoyé le premier devant le tribunal pour enfants sous la prévention de viol et agression sexuelle aggravés. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocats de [O] [D], les observations de Maître Bouthors, avocats de Mme [M] [U] [Y], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 27 juin 2016, Mme [M] [Y] a porté plainte pour trois viols et une agression sexuelle, commis entre 1987 et 1989, alors qu'elle avait entre 7 et 9 ans, par son cousin [O] [D], lui-même âgé de 15 à 17 ans. 3. Le 15 décembre 2021, le juge d'instruction a renvoyé [O] [D] devant la cour d'assises des mineurs pour viols et agressions sexuelles, sur mineure de quinze ans, par personne ayant autorité. 4. La personne mise en examen et la partie civile ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen proposé pour [O] [D] 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen proposé pour Mme [Y] Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt partiellement infirmatif attaqué en ce qu'il a limité le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises des mineurs à un seul des trois faits de viol aggravé reprochés par le réquisitoire introductif « entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1989 » et a en conséquence exclu du renvoi les faits de viol aggravé commis en 1988 et 1989, alors « que la juridiction d'instruction ayant été saisie de faits poursuivis sous la qualification de viol aggravé, commis selon un mode opératoire identique « entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1989 » au terme du réquisitoire introductif et sur l'ensemble desquels l'accusé, mis en examen le 7 décembre 2017, avait présenté des observations en défense, la chambre de l'instruction n'a pu légalement restreindre le périmètre de la poursuite et limiter cette dernière à un fait unique de viol qu'elle a situé courant 1987 ; qu'en affirmant d'office n'être pas saisie des autres faits similaires situés en 1988 et 1989, motif inopérant pris de l'absence de marque du pluriel dans l'énoncé de la qualification criminelle indiquée dans le réquisitoire introductif du parquet et dans l'acte de mise en examen de l'accusé, lesquels cependant portaient bien tous deux sur des faits réitérés situés en 1987, 1988 et 1989, la chambre de l'instruction a méconnu son office et s'est mise en contradiction avec les pièces gouvernant sa saisine, violant derechef tant l'article préliminaire que les articles 80, 206, 212 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 80 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, le juge d'instruction doit informer sur tous les faits visés au réquisitoire introductif, et le visa, par ce réquisitoire, des pièces qui y sont jointes, équivaut à une analyse de leur contenu, ces pièces déterminant l'objet exact de la saisine du juge d'instruction. 8. Il résulte des pièces de la procédure que, par réquisitoire introductif du 7 décembre 2017, le procureur de la République a demandé au juge d'instruction d'informer sur les faits suivants : « D'avoir à [Localité 2] et [Localité 3], entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1989, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de [M] [Y], avec cette circonstance que les faits ont été commis sur mineure de 15 ans pour être née le [Date naissance 1] 1980. » 9. L'arrêt attaqué, interprétant les termes de ce réquisitoire introductif, en déduit que le juge d'instruction n'était saisi que