Chambre 3-4, 16 mars 2023 — 19/11607

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023

N°2023/58

Rôle N° RG 19/11607 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BET2U

[K] [Z]

C/

[E] [B] épouse [F]

[L] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Pierre RAYNE

Me Jean-Marie LAFRAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 04 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02131.

APPELANT

Monsieur [K] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/000722 du 06/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [E] [B] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (30), demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Jean-Marie LAFRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [L] [F]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Jean-Marie LAFRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, magistrat rapporteur

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Faits, procédure et prétentions des parties :

Le 30 septembre 2011, Monsieur [K] [Z], Madame [E] [B] épouse [F] et Monsieur [L] [F] ont constitué une société en nom collectif au capital de 10'000 € divisé en 1000 parts de 10 €. Monsieur [Z], qui en était le gérant, détenait 510 parts.

Deux actes de cession de parts datés du 15 mars 2013 ont été enregistrés au service des impôts d'[Localité 5] :

Cession par Monsieur [Z] de 200 parts moyennant le paiement d'une somme de 2000 €au profit de Madame [B],

Cession par Monsieur [Z] de 310 parts moyennant le paiement d'une somme de 3100 €au profit de Monsieur [L] [F].

Par acte du 13 mars 2017, Monsieur [Z] a fait assigner Madame [B] et Monsieur [F] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin de voir prononcer l'annulation des deux cessions pour défaut de signature et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 414-1 du code civil.

Par jugement contradictoire du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté Monsieur [Z] de ses demandes et l'a condamné à payer à Madame [B] et à Monsieur [F] une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a estimé qu'aucun doute n'apparaît quant à l'identité de l'auteur des signatures portées sur les actes de cession et que Monsieur [Z] ne justifie pas que ses facultés mentales étaient altérées lors de la cession des actions.

Le 17 juillet 2019, Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Dans des conclusions déposées et notifiées le 31 juillet 2019, Monsieur [Z] demande à la cour de :

Réformer le jugement rendu le 4 juillet 2019 dans son intégralité.

Constater que les deux actes de cession des parts ne sont revêtus ni du paragraphe ni de la signature de Monsieur [Z].

Prononcer la nullité de ces deux actes de cession des parts enregistrés le 20 juin 2013.

À titre subsidiaire :

Constater la nullité des deux actes de cession de parts au visa de l'article 414 -1du Code civil.

Constater qu'à la date de l'enregistrement des deux cessions de parts Monsieur [Z] était placé sous sauvegarde et qu'aucune autorisation pour la passation de l'acte n'a été donnée par le juge des tutelles et que Monsieur [Z] n'était pas assisté.

Prononcer la nullité des deux actes de cession de parts.

Plus subsidiairement :

Désigne un expert graphologue qu'il plaira à la cour.

Condamner Monsieur [F] et Madame [B] chacun au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées le 23 octobre 2019, Madame [B] et Monsieur [F] demandent à la cour de :

Confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'