Chambre 4-5, 16 mars 2023 — 20/08476

other Cour de cassation — Chambre 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023

N° 2023/

GM

Rôle N° RG 20/08476 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHSD.

S.C.I. KUWAIT [Localité 4]

C/

[I] [H] [R]

Copie exécutoire délivrée

le : 16/03/23

à :

- Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

- Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 16 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00322.

APPELANTE

S.C.I. KUWAIT [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [I] [H] [R], demeurant Elisant domicile chez Maître [F] [U] - [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat à durée indéterminée du 10 février 2014, Mme [I] [H] [R] a été engagée par la société Kuwait [Localité 4] en tant qu'employée de maison polyvalente pour des appartements.

Son conjoint, M. [G] [K] [X] était également engagé le même jour par le même employeur pour exercer le même travail que Mme [I] [H] [R], avec la tâche supplémentaire de veiller au maintien en bon état de fonctionnement d'un véhicule.

Le contrat de travail stipulait un salaire mensuel brut de 1935,90 euros pour une durée mensuelle de travail de 169 heures, majorations pour heures supplémentaires comprises. Il précisait que Mme [I] [H] [R] devait notamment effectuer le ménage et l'entretien général et régulier des appartements. Il prévoyait aussi que la société mettait à disposition de Mme [I] [H] [R] un logement de fonction gratuit à [Localité 2], qu'elle occupait avec son conjoint.

Au dernier état, la rémunération mensuelle de Mme [I] [H] [R] était de 2.237 euros bruts.

Par courrier recommandé daté du 28 mai 2019, la société Kuwait [Localité 4] a convoqué Mme [I] [H] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier recommandé envoyé le 21 juin 2019, la société Kuwait [Localité 4] a notifié à Mme [I] [H] [R] son licenciement pour faute grave.

Par requête enregistrée au conseil de prud'hommes de Cannes le 21 Septembre 2018, Madame [I] [R] a fait appeler la société Kuwait [Localité 4] pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et la condamnation de la société Kuwait [Localité 4] à lui payer diverses sommes tant au titre de l'exécution du contrat de travail que de sa rupture.

Par jugement du 16 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Cannes a :

- dit et jugé que la société Kuwait [Localité 4] ne s'est pas rendue coupable de discriminatoires à l'encontre de Mme [I] [H] [R],

- en conséquence, débouté Mme [I] [H] [R] de ce chef,

- déclaré nul le licenciement de Mme [I] [H] [R] prononcé car effectué pendant la période de protection de l'article L 1225-4 du code du travail

- au titre de l'indemnité de préavis : 4.474 euros

- au titre des congés payés sur préavis : 447 euros

- au titre de l'indemnité de licenciement : 2516,62 euros

- au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul : 13.426 euros

- condamné la société Kuwait [Localité 4] a remettre à Mme [I] [H] [R], le bulletin de salaire correspondant pour solde de tout compte et l'attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 10 euros par jour de retard a compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,

- débouté Mme [I] [H] [R] de toutes ses autres demandes à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société Kuwait [Localité 4] à payer à Mme [I] [H] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté la société Kuwait [Localité 4] de sa demande