Chambre 4-5, 16 mars 2023 — 20/08477

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023

N° 2023/

GM

Rôle N° RG 20/08477 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHSF

S.C.I. KUWAIT [Localité 4]

C/

[U] [S] [X]

Copie exécutoire délivrée

le : 16/03/23

à :

- Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 16 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00321.

APPELANTE

S.C.I. KUWAIT [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [U] [S] [X], demeurant Elisant domicile Chez Maître David MASSON - [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat à durée indéterminée du 10 février 2014, M. [U] [S] [X] était engagé par la société Kuwait [Localité 4] en tant qu'employé de maison polyvalent au titre de plusieurs appartements. Il devait également assurer l'entretien d'un véhicule.

Le même jour, sa conjointe était également engagée par le même employeur, pour les mêmes fonctions de travail.

Le contrat stipule une clause particulière': «'Les parties conviennent expressément que le présent contrat de travail est indissociable du contrat de travail conclu concomitamment par la conjointe de M. [X] ('), dont les fonctions sont indivisiblement liées à celles de M. [X]. En conséquence, en cas de rupture du contrat de travail de Mlle [Y], pour quelque cause que ce soit, l'employeur pourra procéder au congédiement de M. [X] et celui-ci s'engage formellement à libérer le logement, quel qu'il soit, mis à leur disposition dés la cessation effective de l'emploi de sa conjointe.'»

Le contrat de travail de M. [U] [S] [X] stipulait'une durée de travail de 169 heures majorations pour heures supplémentaires incluses, ainsi qu'une rémunération brute mensuelle de 1935,90 euros.

Dans le cadre de son embauche, l'employeur mettait à la disposition du salarié un logement de fonction qu'il occupait avec son conjoint.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 mai 2019, la société Kuwait [Localité 4] a convoqué M. [U] [S] [X] à un entretien préalable fixé au 14 juin 2019 et lui notifiait sa décision de mise à pied conservatoire.

Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2019, l'employeur notifiait son licenciement pour faute grave à M. [U] [S] [X] (et notifiait également un licenciement pour faute grave à son épouse).

Par requête enregistrée au conseil de prud'hommes de Cannes le'25 septembre 2018, M. [U] [S] [X] a demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes tant au titre de l'exécution du contrat de travail que de la rupture.

Par jugement du 16 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Cannes a':

-dit et jugé que la société Kuwait [Localité 4] ne s'est pas rendue coupable de discriminations à l'encontre de M. [U] [S] [X],

-en conséquence, débouté M. [U] [S] [X] de ce chef.

vu l'article L 1225-4 du code du travail,

-déclaré nul le licenciement car effectué pendant la période de protection de l'article L 1225-4du code du Travail.

-condamné la société Kuwait [Localité 4] à payer à M. [U] [S] [X] les sommes suivantes :

-an titre de l'indemnité de préavis : 4.474 euros

-au titre des congés payés sur préavis : 447 euros

-au titre de l'indemnité de licenciement : 2516,62 euros

-an titre des dommages et intérêts : 6800 euros

-condamné la société Kuwait [Localité 4] à remettre à M. [U] [S] [X] le bulletin de salaire correspondant pour solde de tout compte et I'attestation du Pôle Emploi rectifiée, sous