Chambre 4-5, 16 mars 2023 — 20/08554
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/91
GM
Rôle N° RG 20/08554 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGH2A.
[M] [G]
C/
S.C.P. BTSG2
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST CEDEX
Copie exécutoire délivrée
le : 16/03/23
à :
- Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 07 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01090.
APPELANT
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.C.P. BTSG2, prise en la personne de Me [B] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST CEDEX, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [G] a été engagé, sans contrat de travail écrit, à durée indéterminée et à temps complet, le 1er juillet 2014, par la société SPASA en qualité d'agent de sécurité.
En janvier 2017, cette société a changé de dénomination sociale pour devenir la société Riviera Sécurité Privée et a également changé de domiciliation. La société Isopro Sécurité IDF venue aux droits de la société Riviera Sécurité Privée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de sécurité.
Par courrier du 7 septembre 2016, M. [M] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 16 octobre 2018, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Isopro Sécurité Privée IDF sous le mandat de la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [Z].
Par jugement de départage du 23 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a':
-dit que la rupture du contrat de travail par la prise d'acte intervenue le 7 septembre 2016 produira les effets d'une démission,
-fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Isopro Sécurité Privée IDF les créances suivantes de M. [M] [G]':
-3 435.05 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées de juillet à décembre 2014 et 343.50 euros de congés payés afférents,
-23 302.70 euros bruts au titre des heures supplémentaires de janvier à décembre 2015 et 2 330.27 euros au titre des congés payés afférents
-10 017.87 euros outre 1 001.78 euros au titre au titre des heures supplémentaires de janvier à août 2016
-238.10 euros au titre des heures supplémentaires majorées de nuit
-1 714.18 euros au titre du repos compensateur de l'année 2014
-17 325.10 euros au titre du repos compensateur de l'année 2015
-7 789.94 euros au titre du repos compensateur de l'année 2016
-270.27 euros au titre des paniers repas
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
-dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement,
-ordonne la remise des bulletins de salaires rectifiés reprenant les sommes allouées au demandeur, ainsi que l'attestation du Pôle Emploi rectifiée, conformément au présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte,
-déboute M. [M] [G] du surplus de ses demandes,
-dit que la présente décision est opposable à la l'AGS qui devra garantir les créances dans la limite du plafond légal,
-rappelle que la créance résultant de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA,
-Rappelle que conformément aux disposition