CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 mars 2023 — 20/00709
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00709 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOKI
Monsieur [D] [I]
c/
URSSAF DU LIMOUSIN
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2019 (R.G. n°18/01244) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 février 2020.
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane MESURON de la SELARL CAPLAW, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF DU LIMOUSIN prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 15 décembre 2017, l'Urssaf du Limousin (la caisse) a adressé à M. [I] un appel de cotisation relatif à la cotisation subsidiaire maladie pour la période de l'année 2016 d'un montant de 22. 680 euros exigible au 19 janvier 2018.
Par courrier du 17 janvier 2018, M. [I] a contesté l'appel de cotisation.
Par décision du 31 janvier 2018, la caisse a confirmé l'assujetissement de M. [I] à la cotisation subsidiaire maladie.
Par courrier du 27 février 2018, M. [I] a maintenu ses observations initiales .
Par décision administrative du 7 mars 2018, la caisse a confirmé la redevabilité de M. [I] de la cotisation subsidiaire maladie.
Le 29 mars 2018, M. [I] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision.
Le 31 mai 2018, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 23 octobre 2018, notifiée le 7 novembre 2018, la commission de recours amiable a confirmé l'appel de cotisation pour un montant révisé de 21.504 euros.
Le 26 août 2019, une mise en demeure de régler la somme de 21. 504 euros a été adressée à M. [I].
Par courrier du 3 septembre 2019, M. [I] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure.
Par décision du 26 septembre 2019, notifiée le 1er octobre 2019, la commission de recours amiable a confirmé la redevabilité de la cotisation subsidiaire maladie 2016.
Le 28 novembre 2019, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 26 septembre 2019.
Par jugement du 10 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a statué sur sa saisine du 31 mai 2018 et a :
- déclaré le recours de M. [I] recevable mais mal fondé,
- débouté M. [I],
- dit que M. [I] est redevable envers la caisse de la cotisation subsidiaire maladie 2016 pour la somme recalculée de 21.504 euros,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 6 février 2020, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 17 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué sur sa saisine du 28 novembre 2019 et a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision d'appel.
Par ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, M. [I] demande à la cour de :
- annuler l'appel de cotisations du 15 décembre 2017 et la mise en demeure du 26 août 2019
- condamner l'Urssaf Limousin à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 mars 2021, la caisse sollicite de la cour qu'elle:
- dise l'appel recevable mais mal fondée,
- confirme le jugement du pôle social du tribunal de grand