Ch. Sociale -Section B, 16 mars 2023 — 21/01945
Texte intégral
C 9
N° RG 21/01945
N° Portalis DBVM-V-B7F-K3EF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00804)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 29 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 27 avril 2021
APPELANTE :
Madame [V] [T]
née le 02 Mars 1966 à BOURBON L'ARCHAMBAULT (38160)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocate au barreau de GRENOBLE substituée par Me Anaïs BIANCHI, avocate au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. CLINIQUE [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 janvier 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mars 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [V] [T], nouvellement diplômée, a été recrutée en qualité d'infirmière diplômée d'état (IDE) le 5 juin 2002 par la société par actions simplifiée Clinique [5] statut technicienne, coefficient 270.
Par courrier en date du 28 janvier 2003, compte tenu de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective au 1er janvier 2003, l'employeur a informé la salariée que sa classification était désormais Infirmière DE, filière soignant, niveau T, groupe A, coefficient de départ 246 et d'ancienneté 246.
La convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée est applicable au contrat de travail.
En juin 2004, la salariée a été affectée au bloc opératoire.
Compte tenu de la technicité particulière de cette nouvelle fonction, en septembre 2006, l'employeur a accordé à Mme [T] un passage au groupe B et un coefficient 267.
Mme [T] est demeurée au coefficient 267 jusqu'en février 2012, date à laquelle elle a progressé au coefficient 270 puis évoluer ensuite régulièrement pour atteindre, dans le dernier état de la relation contractuelle, le coefficient 289.
Par courrier en date du 26 juillet 2018 à son employeur, Mme [T] a indiqué que son coefficient devrait en réalité être 298, en tenant compte de la progression qui aurait dû intervenir chaque année au cours des années 2007 à 2011.
Par lettre du conseil de Mme [T] en date du 22 octobre 2018, il a de nouveau été demandé à l'employeur de régulariser le coefficient à 298.
Par courrier du 06 novembre 2018, l'employeur a répondu que, conformément à l'article 90-5-3 de la convention collective applicable, se prévalant d'un avis d'interprétation de la commission paritaire nationale de conciliation, Mme [T] aurait dû se voir appliquer, en septembre 2016, au moment du changement de groupe, le coefficient 257 mais que suite à une erreur du service paie, elle a d'ores et déjà bénéficié du coefficient 267.
Par requête en date du 27 novembre 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Mme [T] a été en arrêt de travail à compter du 12 mars 2019.
Par courrier du 08 avril 2019, Mme [T] a pris acte de la rupture du contrat de travail à raison du refus de son employeur de régulariser son coefficient, se prévalant d'un traitement différencié à son détriment par rapport à d'autres collègues.
Par lettre du 23 avril 2019, la société Clinique [5] a considéré que les allégations à l'appui de la prise d'acte sont infondées.
Mme [T] a modifié ses prétentions aux fins de voir dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir diverses indemnités de rupture et la réparation d'un préjudice moral.
La société Clinique [5] s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- constaté que la SAS Clinique [5] n'a commis aucun manquement susceptible de caractériser une faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail de Mme [T] à ses torts,
- consta