Ch. Sociale -Section B, 16 mars 2023 — 21/02004
Texte intégral
C 2
N° RG 21/02004
N° Portalis DBVM-V-B7F-K3JN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00311)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 01 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 29 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [S] [E]
né le 29 Décembre 1973 à Valence
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Société SNCF VOYAGEURS venant aux droits de L'E.P.I.C. SNCF MOBILITES, représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 janvier 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mars 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
Le 11 juin 2001 M. [S] [E] a été embauché par l'établissement public à caractère industriel ou commercial (EPIC) SNCF Mobilités, aux droits duquel est venue la société anonyme (SA) SNCF Voyageurs, dans le cadre d'un «'contrat d'embauche cadre permanent'» en qualité d'attaché opérateur affecté au service des trains de [Localité 5] comme agent commercial trains.
Ce contrat de travail à durée indéterminée est soumis aux règles fixées par le statut de la SNCF référentiel RH 00001.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] [E] exerçait les fonctions d'agent de service commercial des trains, qualification B, niveau 02, position 11, échelon 06 de la convention collective nationale de la branche ferroviaire avec une rémunération brute de base de 1'675,64 euros hors prime.
Du 6 janvier 2017 au 29 juin 2018, M. [S] [E] a bénéficié d'un congé individuel de formation en vue de préparer le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du sport (BPJEPS).
Dans le cadre de cette formation M. [S] [E] envisageait d'effectuer un premier stage du 9 juillet au 3 août 2018 dans le cadre d'un contrat d'engagement éducatif, lequel devait être suivi d'un second stage en août 2018.
Par courrier en date du 19 juin 2018, M. [S] [E] a été convoqué à deux visites médicales'fixées le 2 juillet 2018 au centre d'aptitude à la sécurité et le 5 juillet 2018 avec le médecin du travail.
Le 28 juin 2018, M. [S] [E] a remis une demande de prolongation de congé de disponibilité pour une période de trois mois, du 29 juin au 1er octobre 2018, pour convenance personnelle avec le motif suivant': «'finir mon stage de direction de centre de loisirs pour valider mon diplôme commencé lors de mon AGECIF'».
A l'issue de la visite médicale d'aptitude sécurité du 2 juillet 2018, le médecin a conclu à une inaptitude de M. [S] [E] aux fonctions de contrôleur jusqu'au 2 octobre 2018, le salarié ayant refusé de se soumettre à une prise de sang.
Lors de la visite médicale en date du 5 juillet 2018, M. [S] [E] a été déclaré apte à son travail.
Au cours d'un entretien du 6 juillet 2018, M. [W], directeur des ressources humaines a refusé la demande de congé de disponibilité de M. [S] [E].
M. [S] [E] a été absent de son poste de travail du 9 juillet au 9 août 2018.
Par courrier en date du 17 juillet 2018, l'EPIC SNF Mobilités a sollicité de M.'[S]'[E] des explications sur son absence. Le salarié a expliqué par note du'23'juillet 2018 que son absence était justifiée par le congé sans solde que l'entreprise s'était engagée à lui accorder.
Par courrier en date du 19 juillet 2018, M. [S] [E] a été convoqué par l'EPIC SNCF Mobilités à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé le 26 juillet 2018.
Par courrier en date du 31 juillet 2018, l'EPIC SNCF Mobilités a notifié à M.'[S]'[E] une mise à pied avec sursis pour avoir «'refusé de [se] soumettre aux examens demandés, ne permettant pas au médecin de se prononcer sur votre aptitude physique et