Ch. Sociale -Section B, 16 mars 2023 — 21/02130
Texte intégral
C 2
N° RG 21/02130
N° Portalis DBVM-V-B7F-K3VZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00527)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 06 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 06 mai 2021
APPELANTE :
Madame [G] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021008690 du 12/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
SIRET 30340959300066
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELAS FIDAL, avocat plaidante au barreau de LYON substituée par Me BAIA Clémence avocate au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 janvier 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mars 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [X] a été embauchée le 1er octobre 2010 par la société Hôpital Service suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'agent de service AS1'B. Mme [G] [X] a été affectée sur le site de la clinique [4] à [Localité 5].
Le contrat de travail de Mme [G] [X] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) Elior Services Propreté et Santé en 2011, à la suite d'une opération de fusion.
Le contrat est soumis à la convention collective des entreprises de propreté.
Le 21 février 2012, Mme [G] [X] a été convoquée par la SAS Elior Services Propreté et Santé à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 29 février 2012.
Le 23 mars 2012, la SAS Elior Services Propreté et Santé a notifié à Mme [G] [X] un avertissement en raison d'un problème de comportement de cette dernière.
Mme [G] [X] a contesté cette sanction par courrier en date du 5 avril 2012.
La société Elior Services Propreté et Santé a confirmé le maintien de l'avertissement en réponse le'16'avril 2012.
Estimant vivre une situation de harcèlement, Mme [G] [X] a alerté sa direction courant'2014. La société Elior Services Propreté et Santé a fait diligenter une enquête par le'CHSCT.
Mme [G] [X] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du'17'novembre'2014 au 30 juin 2016.
Selon avenant au contrat de travail en date du 27 octobre 2016, Mme [G] [X] a été affectée sur le site d'une maison de retraite à [Localité 2].
Mme [G] [X] a été placée en arrêt maladie du 9 janvier au 10 avril 2017, puis à nouveau jusqu'au 5 juillet 2017 avant de reprendre ses fonctions suivant un mi-temps thérapeutique.
Par courrier en date du 12 juillet 2017, Mme [G] [X] a été convoquée par la SAS Elior Services Propreté et Santé à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au'12'septembre 2017.
Par courrier en date du 10 octobre 2017, la SAS Elior Services Propreté et Santé a notifié à Mme [G] [X] un avertissement en raison d'un comportement inadapté de la salariée.
Par lettre en date du 7 novembre 2017, Mme [G] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête en date du 13 juin 2018, Mme [G] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de faire requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Elior Services Propreté et Santé s'est opposée aux prétentions adverses.
Mme [G] [X] avait saisi le conseil de prud'hommes de Lyon au principal d'une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de harcèlement et discrimination par requête en date du 19 décembre 2014. Cette procédure avait été clôturée par une décision de caducité du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 7 janvier 2019.
La SAS Elior Services Propreté et Santé a soulevé l'exception de litisp