Chambre sociale-2ème sect, 16 mars 2023 — 22/00797
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/00797 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6PK
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
18/00763
25 mars 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
SAS LUNAMA pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois KLATOVSKY de la SELEURL KLATOVSKY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CAHEN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, substitué par Me LIPP, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 janvier 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 mars 2023;
Le 16 mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [F] [L] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S LUNAMA, exploitant un hypermarché sous l'enseigne Leclerc à [Localité 3], à compter du 01 juillet 2014 avec reprise d'ancienneté au 21 juin 2013, en qualité de manager de rayon.
La convention collective nationale du commerce de détail, de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail.
A compter du 01 avril 2016, la salariée a été affectée au poste de responsable du service de 'drive' du magasin.
A compter du 19 novembre 2018 jusqu'au 07 janvier 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail, pour maladie.
Par requête du 28 décembre 2018, Mme [F] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- de dire et juger que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire au 06 janvier 2020,
- de condamner la société S.A.S LUNAMA à lui verser les sommes suivantes :
- 8 739,20 euros au titre des heures supplémentaires,
- 873,92 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 418,96 euros au titre des rappels de pause,
- 41,89 euros de congés payés sur rappels de pause,
- 12 000,96 euros au titre du travail dissimulé,
- 4.000,32 euros à titre de l'indemnité compensatrice préavis,
- 400,03 euros de congés payés sur préavis,
- 12 000,96 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- d'ordonner à la société S.A.S LUNAMA d'établir les documents de fin de contrat conformes aux dispositions de la décision à intervenir.
A titre reconventionnel, la société S.A.S LUNAMA demandait :
- de constater la régularisation de la situation de Mme [F] [L] au titre des heures supplémentaires,
- de constater que Mme [F] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 04 janvier 2020, soit postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire,
- de dire et juger sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] [L],
- de dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas justifiée,
- de débouter Mme [F] [L] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
Par courrier du 04 janvier 2020, Mme [F] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec effet au 06 janvier 2020.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 mars 2022 qui a:
- dit et jugé que le licenciement de Mme [F] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la société S.A.S LUNAMA à payer à Mme [F] [L] les sommes suivantes :
- 8 739,20 euros au titre des heures supplémentaires,
- 873,92 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 418,96 euros au titre des rappels de pause,
- 41,89 euros de congés payés sur rappels de pause,
- 4.000,32 euros à titre de l'indemnité compensatrice préavis,
- 400,03 euros de congés payés sur préavis,
- 12 000,96 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros en app