Chambre sociale-2ème sect, 16 mars 2023 — 22/01035
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/01035 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E67Z
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
20/00207
04 mars 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003436 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
S.A.S. GARAGE [Localité 4] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien BOUTIRON de la SARL CICERON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 janvier 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 mars 2023;
Le 16 mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [H] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S Garage [Localité 4] à compter du 01 juillet 1993, en qualité d'ouvrier peintre.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes s'applique au contrat de travail.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de peintre préparateur.
Par courrier du 11 avril 2019, Monsieur [H] [Y] a été licencié pour motif économique.
Par requête du 15 juin 2020, Monsieur [H] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société S.A.S Garage [Localité 4] à verser à Monsieur [H] [Y] les sommes suivantes :
- 2 006,89 euros au titre des salaires restant dus sur les trois dernières années, outre 200,69 euros d'indemnités de congés payés afférents,
- 10 772,28 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi au regard de salaires inférieurs à la convention,
- 33 214,53 euros, titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour non-respect de l'article L.1233-4 du code du travail,
- d'ordonner la remise d'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conforme, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard courant un mois après notification de la décision à intervenir,
- de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ces dispositions,
- de condamner la société S.A.S Garage [Localité 4] à lui verser la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 04 mars 2022, lequel a :
- dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [H] [Y] par la société S.A.S Garage [Localité 4] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit qu'il n'y a pas lieu à rappel de salaire au motif d'une mauvaise qualification professionnelle,
- en conséquence, débouté Monsieur [H] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens ainsi que ceux liés au présent jugement seront à la charge exclusive de Monsieur [H] [Y].
Vu l'appel formé par Madame [H] [Y] le 02 mai 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [H] [Y] déposées sur le RPVA le 03 novembre 2022, et celles de la société S.A.S Garage [Localité 4] déposées sur le RPVA le 09 octobre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 décembre 2022,
M. [H] [Y] demande :
- de dire et juger recevable et bien fondé son appel, et d'y faire droit,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement prononcé à son encontre par la société S.A.S Garage [Localité 4] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit qu'il n'y a pas lieu à rappel de salaire au motif d'une mauvaise qualification professionnelle,
- en conséquence, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- dit que les dépens ainsi que ceux liés au jugement seront à sa charge exclusive,
Statuant à nouveau :
- de condamner la société S.A.S Garage [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes :
- 2 006,89 euros au titre des salaires r