Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023 — 19/09570

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09570 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUWT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/02502

APPELANT

Monsieur [P] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Lucile MOEGLIN

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au 13 octobre 2022, prorogé au 26 janvier 2023, puis au 16 mars 2023, au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Camille BESSON, greffière en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 mars 2003, M. [N] a été recruté en qualité d'élève inspecteur du recouvrement au sein de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Ile-de -France (ci-après l'URSSAF).

Ayant réussi l'examen final de formation des inspecteurs du recouvrement, M. [N] a été nommé en cette qualité, poste classé niveau 6, coefficient 284 à compter du 29 septembre 2004. Il a bénéficié de l'attribution de deux échelons d'avancement conventionnel conformément à l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale au titre du cours des cadres.

Il a été titularisé le 1er octobre 2004 aux fonctions d'inspecteur du recouvrement et classé au coefficient 284 et a bénéficié du maintien des 4% d'avancement conventionnel au titre du diplôme en cours.

Dans le cadre de la transposition du protocole d'accord du 30 novembre 2004, il a été classé au niveau 6, coefficient 305 et s'est vu octroyer 2 points d'expérience.

Il a obtenu un pas de compétence correspondant à 12 points de compétence à compter du 1er juillet 2007.

Le 1er janvier 2010, il a été promu au niveau 7 et classé au niveau 350. Il a bénéficié de 12 points d'expérience.

Depuis cette promotion, il a bénéficié de deux mesures d'avancement individuel :

- il a obtenu un pas de compétence correspondant à 12 points de compétence à compter du 1er juillet 2012 ;

- il a obtenu un pas de compétence correspondant à 12 points de compétence à compter du 1er mai 2016.

M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 11 avril 2014 afin d'obtenir le rétablissement de ses droits et le versement de primes eu égard à sa qualité d'inspecteur du recouvrement.

L'affaire a été radiée le 21 mai 2015 et réinscrite le 19 mai 2017.

En 2020, il a obtenu une nouvelle mesure individuelle d'avancement, un pas de compétence soit 12 points de compétence.

Par jugement en date du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions.

Le 1er octobre 2019, M. [N]' a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses écritures notifiées le 30 mars 2022, M. [N] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :

- condamner l'URSSAF à lui verser, du chef de l'atteinte à l'égalité de traitement et au titre de l'application des articles 32 et 33 de la convention collective :

à titre principal : les sommes de 12.476,15 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 1.247,61 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 6.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d'agrément ;

à titre subsidiaire : la somme globale de 19.500 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement du chef du cours des cadres ;

en tout état de cause, ordonner à l'URSSAF de réintégrer l'avantage du cours des cadres à compter du 1er janvier 2019 inclus, date d'arrêté des comptes en lui attribuant 15 points de compétence et la condamner à lui verser les rappels de salaire induits ;

- cond