Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023 — 19/09582

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 17pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09582 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUX5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/02494

APPELANTE

Madame [J] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218

INTIMEE

URSSAF [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Lucile MOEGLIN

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au 13 octobre 2022, prorogé au 26 janvier 2023, puis au 16 mars 2023, au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Camille BESSON, greffière en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

A compter du 17 novembre 1986, Mme [G] a travaillé au sein de la CPAM de [Localité 4], puis du 1er juillet 1989 au 6 juillet 1995 en qualité de rédacteur juridique, poste classé au niveau 4, coefficient 218 au sein de la CPAM de [Localité 4], avant d'intégrer la formation d'élève inspecteur du recouvrement au sein de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 3] (ci-après l'URSSAF).

Ayant réussi l'examen final de formation des inspecteurs du recouvrement, Mme [G] a été nommée en cette qualité, poste classé niveau 6, coefficient 270 à compter du 7 juillet 1995.

Elle a été titularisée le 15 novembre 1995 aux fonctions d'inspecteur du recouvrement et classée au coefficient 284 et a bénéficié de 6% d'avancement conventionnel.

Dans le cadre de la transposition du protocole d'accord du 30 novembre 2004, elle a été classée au niveau 6, coefficient 305 et s'est vue octroyer 36 points d'expérience et 38 points de compétence.

Depuis l'entrée en vigueur de ce protocole, elle a obtenu un pas de compétence correspondant à 12 points de compétence à compter du 1er janvier 2008.

Le 1er janvier 2010, elle a été promue au niveau 7 et classée au niveau 350. Elle a bénéficié de 48 points d'expérience et de 26 points de compétence.

Le 1er mars 2011, elle a été classée au coefficient 355 et s'est vue octroyer 48 points d'expérience et le 1er mai 2012, elle a été classée au coefficient 360 et s'est vue octroyer 50 points d'expérience, ses points de compétence ont été maintenus à 26.

Elle a occupé des fonctions électives : du 18 décembre 2010 au 7 mai 2015 en tant que membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), à compter du 9 avril 2013 en tant que déléguée du personnel titulaire dans le collège des cadres, depuis janvier 2018 en tant que conseillère prud'homale.

Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 3 août 2013 afin d'obtenir le rétablissement de ses droits et le versement de primes eu égard à sa qualité d'inspecteur du recouvrement.

L'affaire a été radiée le 21 mai 2015 et réinscrite le 19 mai 2017.

Par jugement en date du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions.

Le 1er octobre 2019, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses écritures notifiées le 31 mars 2022, Mme [G] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :

- condamner l'URSSAF à lui verser, du chef de l'atteinte à l'égalité de traitement et au titre de l'application des articles 32 et 33 de la convention collective :

à titre principal : les sommes de 10.647,79 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 1.064,77 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 8.000 euros nets ;

à titre subsidiaire : la somme globale de 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement ;

- condamner l'URSSAF à lui verser du chef de l'article 23 alinéa 1 de la convention collective et de l'atteinte à l'égalité de traitement relative