Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023 — 19/09585
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° ,18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09585 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUYF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/02520
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Lucile MOEGLIN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au 13 octobre 2022, prorogé au 26 janvier 2023, puis au 16 mars 2023, au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Camille BESSON, greffière en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 1er juin 1978, M. [Z] a travaillé en qualité de comptable au sein de l'ACOSS, poste classé niveau 6, avant d'intégrer la formation du cours de cadres option d'agent de contrôle au sein de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'Allocations Familiales d'Ile-de-France (ci-après l'URSSAF).
Ayant réussi l'examen final de la formation d'agent de contrôle, M. [Z] a été nommé en cette qualité, poste classé niveau 3, coefficient 167 à compter du 18 juin 1984. Il a bénéficié de l'attribution de deux échelons d'avancement conventionnel conformément à l'article 32 de la convention collective au titre du cours des cadres.
Il a été titularisé le 1er janvier 1985 aux fonctions d'agent de contrôle et classé au coefficient 229. Il a bénéficié de 12% d'échelons liés à son ancienneté et a perdu l'échelon du cours des cadres.
Dans le cadre de la transposition du protocole d'accord du 14 mai 1992, il a été classé aux fonctions d'inspecteur du recouvrement, niveau 6, coefficient 284 et a bénéficié de 24% d'avancement conventionnel.
Le 1er octobre 1997, il a été promu au niveau 7 et classé au niveau 329. Il a bénéficié de l'ajout de 10% d'avancement conventionnel.
Dans le cadre de la transposition du protocole d'accord du 30 novembre 2004, il a été classé au niveau 7, coefficient 350 et s'est vu octroyer 50 points d'expérience et 83 points de compétence.
Depuis l'entrée en vigueur de ce protocole, il a bénéficié de quatre mesures individuelles d'avancement, soit un pas de compétence correspondant à 12 points de compétence en octobre 2005, juillet 2009, janvier 2011, juillet 2013.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 13 mars 2014 afin d'obtenir le rétablissement de ses droits et le versement de primes eu égard à sa qualité d'inspecteur du recouvrement.
L'affaire a été radiée le 21 mai 2015 et réinscrite le 19 mai 2017.
A compter du 1er juin 2017, il a cessé d'exercer les fonctions d'inspecteur de recouvrement et a fait valoir ses droits à la retraite.
Par jugement en date du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions.
Le 1er octobre 2019, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses écritures notifiées le 30 mars 2022, M. [Z] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
- condamner l'URSSAF à lui verser, du chef de l'atteinte à l'égalité de traitement et au titre de l'application des articles 32 et 33 de la convention collective :
à titre principal : les sommes de 12.372,27 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 1.237,22 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 6.000 euros nets à titre de dommages et intérêts ;
à titre subsidiaire : la somme globale de 29.500 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement ;
- condamner l'URSSAF à lui verser du chef de l'article 23 alinéa 1 de la convention collective et de l'atteinte à l'égalité de traitement relative à la prime versée au titre de la sujétion liée à l'accueil :
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