Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023 — 19/09587

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 18pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09587 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUYI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/02492

APPELANTE

Madame [M] [W] épouse [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Lucile MOEGLIN

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au 13 octobre 2022, prorogé au 26 janvier 2023, puis au 16 mars 2023, au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Camille BESSON, greffière en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

A compter du 4 janvier 1982, Mme [W] épouse [F] a été recrutée afin d'intégrer la formation d'élève agent de contrôle du cours des cadres au sein de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Ile-de-France (ci-après l'URSSAF).

Ayant réussi l'examen final de formation du cours des cadres option agent de contrôle, Mme [W] épouse [F] a été nommée en cette qualité, poste classé niveau 3, coefficient 162 à compter du 1er juillet 1982.

Elle a été titularisée le 1er février 1983 aux fonctions d'agent de contrôle et classée au coefficient 229.

Le 1er février 1989, elle a été classée au coefficient 254 et elle a bénéficié de 12% d'échelons liés à l'ancienneté et de 12% d'échelons de choix.

Dans le cadre de la transposition du protocole d'accord du 14 mai 1992, elle a été classée eux fonctions d'inspecteur du recouvrement, poste classé niveau 6, coefficient 284 et a bénéficié de 28% d'avancement conventionnel.

Le 1er octobre 1997, elle a été promue au niveau 7 et classée au niveau 329. Elle a bénéficié de l'ajout de 8% d'avancement conventionnel.

Dans le cadre de la transposition du protocole d'accord du 30 novembre 2004, elle a été classée au niveau 7, coefficient 350 et s'est vue octroyer 46 points d'expérience et 87 points de compétence.

Depuis l'entrée en vigueur de ce protocole, elle a bénéficié de quatre mesures individuelles d'avancement, soit un pas de compétence correspondant à 12 points de compétence en octobre 2005, juillet 2009, 1er janvier 2011 et juillet 2015.

Le 1er avril 2017, elle a cessé d'exercer les fonctions d'inspecteur de recouvrement et a fait valoir ses droits à la retraite.

Mme [W] épouse [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 27 janvier 2014 afin d'obtenir le rétablissement de ses droits et le versement de primes eu égard à sa qualité d'inspecteur du recouvrement.

L'affaire a été radiée le 21 mai 2015 et réinscrite le 19 mai 2017.

Par jugement en date du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions.

Le 1er octobre 2019, Mme [W] épouse [F] a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses écritures notifiées le 30 mars 2022, Mme [W] épouse [F] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :

- condamner l'URSSAF à lui verser, du chef de l'atteinte à l'égalité de traitement et au titre de l'application des articles 32 et 33 de la convention collective :

à titre principal : les sommes de 12.202,09 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 1.220,20 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 6.000 euros nets à titre de dommages et intérêts ;

à titre subsidiaire : la somme globale de 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement face à la sujétion liée à l'accueil du public ;

- condamner l'URSSAF à lui verser du chef de l'article 23 alinéa 1 de la convention collective et de l'atteinte à l'égalité de traitement relative à la prime versée au titre de la sujétion liée à l'accueil :