Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023 — 19/09592

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09592 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUZW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/01464

APPELANT

Monsieur [K] [W] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Lucile MOEGLIN

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au 13 octobre 2022, prorogé au 26 janvier 2023, puis au 16 mars 2023, au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Camille BESSON, greffière en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 mars 2003, Mme [W] épouse [U] a été recrutée afin d'intégrer la formation d'élève inspecteur du recouvrement au sein de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après l'URSSAF).

Ayant réussi l'examen final de formation des inspecteurs du recouvrement, Mme [W] épouse [U] a été nommée en cette qualité, poste classé niveau 6, coefficient 270 à compter du 29 septembre 2004. Elle a bénéficié de l'attribution de deux échelons d'avancement conventionnel conformément à l'article 32 de la convention collective au titre du cours des cadres.

Elle a été titularisée le 9 février 2005 aux fonctions d'inspecteur du recouvrement et classée au coefficient 305 et a bénéficié du maintien des 4% d'avancement conventionnel au titre du diplôme en cours.

Dans le cadre de la transposition du protocole d'accord du 30 novembre 2004, elle a été classée au niveau 6, coefficient 305 et s'est vu octroyer 2 points d'expérience.

Elle a ensuite bénéficié de mesures individuelles d'avancement par l'obtention de pas de compétence correspondant à 12 points de compétence.

Le 1er juin 2009, elle a été promue au niveau 7 et classée au niveau 350. Elle a bénéficié de 12 points d'expérience.

Les 1er juillet 2010 et 1er mai 2016, elle a bénéficié d'une mesure d'avancement individuel, soit un pas de compétence représentant 12 points de compétence.

En mars 2013 et mai 2016, elle a obtenu 5 points de compétence puis 3 points de compétence en application de la garantie d'évolution de la rémunération des salariées pendant leur congé de maternité.

Mme [W] épouse [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 7 mars 2014 afin d'obtenir le rétablissement de ses droits et le versement de primes eu égard à sa qualité d'inspecteur du recouvrement.

L'affaire a été radiée le 21 mai 2015 et réinscrite le 19 mai 2017.

A ce jour, elle est classée niveau 7, coefficient 360 et bénéficie de 36 points d'expérience et de 35 points de compétence.

Par jugement en date du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions.

Le 1er octobre 2019, Mme [W] épouse [U] a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses écritures notifiées le 31 mars 2022, Mme [W] épouse [U] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :

- condamner l'URSSAF à lui verser, du chef de l'atteinte à l'égalité de traitement et au titre de l'application des articles 32 et 33 de la convention collective :

à titre principal : les sommes de 11.465,43 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 1.146,54 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 6.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions conventionnelles et de l'atteinte à l'égalité de traitement ;

à titre subsidiaire : la somme de 18.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement du chef du cours des cadres';

- ordonner à l'URSSAF de réintégrer l'avantage du