Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023 — 19/09600

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° ,13pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09600 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAU3B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/01470

APPELANT

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Lucile MOEGLIN

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au 13 octobre 2022, prorogé au 26 janvier 2023, puis au 16 mars 2023, au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Camille BESSON, greffière en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

A compter du 10 juillet 1995, M. [I] a été recruté afin d'intégrer la formation d'élève inspecteur du recouvrement au sein de l'URSSAF du Gers.

Ayant réussi l'examen final de formation des inspecteurs du recouvrement, M. [I] a été nommé en cette qualité, poste classé niveau 6 à compter du 4 septembre 1995. Il a bénéficié de l'attribution de deux échelons d'avancement conventionnel conformément à l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale au titre du cours des cadres.

Il a été titularisé le 12 mars 1996 aux fonctions d'inspecteur du recouvrement et classé au coefficient 284 et a bénéficié du maintien des 4% d'avancement conventionnel au titre du diplôme en cours.

Le 1er décembre 1998, il a été muté au sein de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après l'URSSAF) en qualité d'inspecteur du recouvrement, niveau 6, coefficient 284.

Dans le cadre de la transposition du protocole d'accord du 30 novembre 2004, il a été classé au niveau 6, coefficient 305 et s'est vu octroyer 18 points d'expérience et 39 points de compétence.

Le 1er juin 2006, il a été promu au niveau 7 et classé au niveau 350. Il a bénéficié de 20 points d'expérience et 13 points de compétence.

Depuis l'entrée en vigueur de ce protocole, il a bénéficié de cinq mesures individuelles d'avancement en juillet 2007, juillet 2009, juillet 2010, janvier 2011 et juillet 2015.

M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 27 mars 2014 afin d'obtenir le rétablissement de ses droits et le versement de primes eu égard à sa qualité d'inspecteur du recouvrement.

L'affaire a été radiée le 21 mai 2015 et réinscrite le 19 mai 2017.

En 2019, il a obtenu une mesure individuelle d'avancement, un pas de compétence, soit 12 points de compétence.

Par jugement en date du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions.

Le 1er octobre 2019, M. [I]'a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses écritures notifiées le 30 mars 2022, M. [I] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :

- condamner l'URSSAF à lui verser du chef de l'article 23 alinéa 1 de la convention collective et de l'atteinte à l'égalité de traitement relative à la prime versée au titre de la sujétion liée à l'accueil :

à titre principal : les sommes de 10.621,60 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 1.062,16 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d'agrément ;

à titre subsidiaire : la somme globale de 16.500 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

- condamner l'URSSAF à lui verser du chef de l'atteinte à l'égalité de traitement face à la sujétion liée à l'itinérance et au titre de l'application de l'article 23 al.3 de la convention collective :

à titre principal : les sommes 39.830,99 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 3.983,09 euros à titre de congés payés