Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023 — 19/09601

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 14pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09601 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAU3F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/02480

APPELANTE

Madame [D] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Lucile MOEGLIN

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au 13 octobre 2022, prorogé au 26 janvier 2023, puis au 16 mars 2023, au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Camille BESSON, greffière en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

A compter du 2 avril 1999, Mme [J] a travaillé en qualité d'agent administratif puis à compter du mois de décembre 2000 en qualité de gestionnaire des comptes avant d'intégrer la formation d'élève inspecteur du recouvrement au sein de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après l'URSSAF).

Ayant réussi l'examen final de formation des inspecteurs du recouvrement, Mme [J] a été nommée en cette qualité, poste classé niveau 6, coefficient 270 à compter du 25 juin 2003.

Elle a été titularisée le 1er janvier 2004 aux fonctions d'inspecteur du recouvrement et classée au coefficient 284.

Dans le cadre de la transposition du protocole d'accord du 30 novembre 2004, elle a été classée au niveau 6, coefficient 305 et s'est vue octroyer 12 points d'expérience et 16 points de compétence.

Le 1er février 2009, elle a été autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel.

Elle a obtenu depuis 2004 et à plusieurs reprises une mesure d'avancement individuel, soit un pas de compétence représentant 12 points de compétence.

Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 27 janvier 2014 afin d'obtenir le rétablissement de ses droits et le versement de primes eu égard à sa qualité d'inspecteur du recouvrement.

L'affaire a été radiée le 21 mai 2015 et réinscrite le 19 mai 2017.

Le 1er juillet 2019, elle a obtenu une mesure individuelle d'avancement, un pas de compétence, soit 12 points de compétence.

Par jugement en date du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions.

Le 1er octobre 2019, Mme [J]' a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses écritures notifiées le 30 mars 2022, Mme [J] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :

- condamner l'URSSAF à lui verser du chef de l'article 23 alinéa 1 de la convention collective et de l'atteinte à l'égalité de traitement relative à la prime versée au titre de la sujétion liée à l'accueil :

à titre principal : les sommes de 9.105,48 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 910,54 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d'agrément ;

à titre subsidiaire : la somme globale de 13.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

- condamner l'URSSAF à lui verser du chef de l'atteinte à l'égalité de traitement face à la sujétion liée à l'itinérance et au titre de l'application de l'article 23 al.3 de la convention collective :

à titre principal : les sommes 34.145,47 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 3.414,54 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d'agrément ;

à titre subsidiaire : la somme globale de 52.500 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

- condamner l'URSSAF à lui verser au titre des exercices 2009 à 2018 inclus la somme totale de 5.3