Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023 — 19/09605
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , 12pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09605 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAU33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/02517
APPELANTE
Madame [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Lucile MOEGLIN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au 13 octobre 2022, prorogé au 26 janvier 2023, puis au 16 mars 2023, au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Camille BESSON, greffière en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 10 juin 1974, Mme [N] a travaillé en qualité d'agent technique au sein de la CPAM de la région parisienne avant d'intégrer la formation du cours des cadres, option agent de contrôle des employeurs, au sein de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après l'URSSAF).
Ayant réussi l'examen final de formation des inspecteurs du recouvrement, Mme [N] a été nommée en cette qualité, poste classé niveau 3, coefficient 162 à compter du 1er septembre 1979. Elle a bénéficié de l'avancement lié au cours des cadres.
Lors de sa titularisation aux fonctions d'agent de contrôle, elle a perdu cet avancement.
Le 1er mars 2005, elle a été promue au niveau 7 et classée au niveau 350. Elle a bénéficié de 50 points d'expérience et de 52 points de compétence.
Lors de l'entrée en vigueur de ce protocole, elle a obtenu un pas de compétence correspondant à 12 points de compétence à compter du 1er janvier 2005.
Les 1er décembre 2009 et 1er décembre 2011, elle a bénéficié d'une mesure d'avancement individuel, soit un pas de compétence représentant 12 points de compétence.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 3 décembre 2013 afin d'obtenir le rétablissement de ses droits et le versement de primes eu égard à sa qualité d'inspecteur du recouvrement.
L'affaire a été radiée le 21 mai 2015 et réinscrite le 19 mai 2017.
En 2014, elle a cessé d'exercer les fonctions d'inspecteur de recouvrement et a fait valoir ses droits à la retraite.
Par jugement en date du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions.
Le 1er octobre 2019, Mme [N]' a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses écritures notifiées le 19 décembre 2019, Mme [N] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
- condamner l'URSSAF à lui verser, du chef de l'atteinte à l'égalité de traitement et au titre de l'application des articles 32 et 33 de la convention collective :
à titre principal : les sommes de 7 449,23 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 744,92 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 6.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d'agrément ;
à titre subsidiaire : la somme de 14.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement ;
- condamner l'URSSAF à lui verser du chef de l'article 23 alinéa 1 de la convention collective et de l'atteinte à l'égalité de traitement relative à la prime versée au titre de la sujétion liée à l'accueil :
à titre principal : les sommes de 10 723,14 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 1 072,31 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d'agrément ;
à titre subsidiaire : la somme globale de 17.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- condamner l'URSSAF à lui verser du