Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023 — 19/09610
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° ,1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09610 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAU5E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/01455
APPELANT
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Lucile MOEGLIN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au 13 octobre 2022, prorogé au 26 janvier 2023, puis au 16 mars 2023, au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Camille BESSON, greffière en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2002, M. [E] a été recruté afin d'intégrer la formation d'élève inspecteur du recouvrement au sein de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Ile-de-France (ci-après l'URSSAF).
Ayant réussi l'examen final de formation des inspecteurs du recouvrement, M. [E] a été nommé en cette qualité, poste classé niveau 6, coefficient 284 à compter du 27 juin 2003. Il a bénéficié de l'attribution de deux échelons d'avancement conventionnel conformément à l'article 32 de la convention collective au titre du cours des cadres.
Il a été titularisé le 20 décembre 2003 aux fonctions d'inspecteur du recouvrement et classé au coefficient 284 et a bénéficié du maintien des 4% d'avancement conventionnel au titre du diplôme en cours.
Dans le cadre de la transposition du protocole d'accord du 30 novembre 2004, il a été classé au niveau 6, coefficient 305 et s'est vu octroyer 6 points d'expérience et 7 points de compétence.
Lors de l'entrée en vigueur de ce protocole, il a obtenu un pas de compétence correspondant à 12 points de compétence à compter du 1er décembre 2007.
Le 1er juin 2009, il a été promu au niveau 7 et classé au niveau 350. Il a bénéficié de 14 points d'expérience.
Suite à cette promotion, il a bénéficié de trois mesures d'avancement individuel:
- il a obtenu un pas de compétence représentant 12 points de compétence, à compter du 1er janvier 2011,
- il a obtenu un pas de compétence représentant 12 points de compétence, à compter du 1er juillet 2014,
- il a obtenu un pas de compétence représentant 12 points de compétence, à compter du 1er février 2017.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 19 décembre 2013 afin d'obtenir le rétablissement de ses droits et le versement de primes eu égard à sa qualité d'inspecteur du recouvrement.
L'affaire a été radiée le 21 mai 2015 et réinscrite le 19 mai 2017.
En 2020, il a obtenu une mesure individuelle d'avancement, un pas de compétence, soit 12 points de compétence.
Par jugement en date du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions.
Le 1er octobre 2019, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses écritures notifiées le 29 mars 2022, M. [E] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
- condamner l'URSSAF à lui verser du chef de l'article 23 alinéa 1 de la convention collective et de l'atteinte à l'égalité de traitement relative à la prime versée au titre de la sujétion liée à l'accueil :
à titre principal : les sommes de 10.691,25 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 1.069,12 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d'agrément ;
à titre subsidiaire : la somme globale de 16.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- condamner l'URSSAF à lui verser du chef de l'atteinte à l'égalité de traitement face à la sujétion liée à l'itinérance et au titre de l'application de l'article 23 a