Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023 — 19/09612
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° ,12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09612 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAU5K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/02482
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Lucile MOEGLIN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au 13 octobre 2022, prorogé au 26 janvier 2023, puis au 16 mars 2023, au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Camille BESSON, greffière en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 1992, M. [E] a travaillé en qualité de cadre chargé d'une fonction de représentation et de contrôle auprès des entreprises avant d'intégrer la formation du cours des cadres option agent de contrôle des employeurs au sein de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après l'URSSAF).
Ayant réussi l'examen final de formation d'agent de contrôle, M. [E] a été nommé en cette qualité, poste classé niveau 6, coefficient 270 à compter du 14 décembre 1993.
Il a été titularisé le 1er septembre 1994 aux fonctions d'agent de contrôle et classé au coefficient 284.
Le 1er mars 2003, il a été promu au niveau 7 et classé au niveau 329.
Dans le cadre de la transposition du protocole d'accord du 30 novembre 2004, il a été classé au niveau 7, coefficient 350 et s'est vu octroyer 22 points d'expérience et 52 points de compétence.
Il a ensuite bénéficié de plusieurs mesures d'avancement individuel.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 19 septembre 2013 afin d'obtenir le rétablissement de ses droits et le versement de primes eu égard à sa qualité d'inspecteur du recouvrement.
L'affaire a été radiée le 21 mai 2015 et réinscrite le 19 mai 2017.
En 2020, il a obtenu une mesure individuelle d'avancement, un pas de compétence, soit 12 points de compétence.
Par jugement en date du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions.
Le 1er octobre 2019, M. [E]' a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses écritures notifiées le 29 mars 2022, M. [E] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
- le déclarer recevable en ses demandes ;
- condamner l'URSSAF à lui verser du chef de l'article 23 alinéa 1 de la convention collective et de l'atteinte à l'égalité de traitement relative à la prime versée au titre de la sujétion liée à l'accueil :
à titre principal : les sommes de 9.620,57 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 962,05 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 4.500 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d'agrément ;
à titre subsidiaire : la somme globale de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- condamner l'URSSAF Ile de France à lui verser du chef de l'atteinte à l'égalité de traitement face à la sujétion liée à l'itinérance et au titre de l'application de l'article 23 al.3 de la convention collective :
à titre principal : les sommes 36.077,44 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 3.607,74 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d'agrément ;
à titre subsidiaire : la somme globale de 55.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- constater l'existence d'une atteinte à l'égalité de traitement dans l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ;
A titre principal ;
- surseoir à statuer