Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023 — 19/09613
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° ,18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09613 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAU5O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/02483
APPELANTE
Madame [H] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218
INTIMEE
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Lucile MOEGLIN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au 13 octobre 2022, prorogé au 26 janvier 2023, puis au 16 mars 2023, au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Camille BESSON, greffière en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 1979, Mme [T] a travaillé en qualité d'auxiliaire temporaire, puis de rédactrice du contentieux au sein de l'URSSAF de [Localité 5] avant d'intégrer la formation du cours des cadres option agent de contrôle au sein de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (ci-après l'URSSAF).
Ayant réussi l'examen final de formation des agents de contrôle, Mme [T] a été nommée en qualité de rédactrice de contentieux, poste classé coefficient 157 à compter du 29 juillet 1991. Elle a bénéficié de l'attribution de deux échelons d'avancement conventionnel conformément à l'article 32 de la convention collective au titre du cours des cadres.
Elle a été titularisée le 1er juin 1992 aux fonctions de responsable des affaires juridiques, poste de cadre classé au niveau I, échelon B, au coefficient 229 et a bénéficié du maintien des 24% d'avancement conventionnel liés à son ancienneté et a perdu les échelons au choix.
Le 28 avril 2000, elle a été nommée au poste d'inspecteur du recouvrement, poste classé niveau 6, coefficient 284 et s'est vue octroyer 22% d'avancement conventionnel, 10% d'avancement conventionnel supplémentaire et 17 points de degré.
Elle a été titularisée le 26 septembre 2000 et a été mutée au sein de l'URSSAF [Localité 3].
Dans le cadre de la transposition du protocole d'accord du 30 novembre 2004, elle a été classée au niveau 6, coefficient 305 et s'est vue octroyer 50 points d'expérience et 75 points de compétence.
Elle a obtenu un pas de compétence correspondant à 12 points de compétence à compter du 1er janvier 2006.
Le 1er juillet 2008, elle a été promue au niveau 7 et classée au niveau 350. Elle a bénéficié de 65 points de compétence.
Depuis lors, elle a bénéficié de trois mesures d'avancement individuel, soit un pas de compétence représentant 12 points de compétence en juillet 2010, juillet 2012 et mai 2016.
Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 3 décembre 2013 afin d'obtenir le rétablissement de ses droits et le versement de primes eu égard à sa qualité d'inspecteur du recouvrement.
L'affaire a été radiée le 21 mai 2015 et réinscrite le 19 mai 2017.
A compter du 1er juillet 2017, elle a cessé d'exercer les fonctions d'inspecteur de recouvrement et a fait valoir ses droits à la retraite.
Par jugement en date du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions.
Le 1er octobre 2019, Mme [T]' a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses écritures notifiées le 31 mars 2022, Mme [T] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
- condamner l'URSSAF à lui verser :
à titre principal du chef de l'atteinte à l'égalité de traitement : la somme de 19.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture de l'égalité de traitement relative aux articles 32 et 33 de la convention collective ;
à titre subsidiaire au titre de l'application des articles 32 et 33 de la convention collective : les sommes de 9.694,37 euros bruts à titre de rappels de salaire, outre 969,43 euros au titre de congés payés