Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023 — 19/09615
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09615 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAU6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/01468
APPELANT
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Lucile MOEGLIN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au 13 octobre 2022, prorogé au 26 janvier 2023, puis au 16 mars 2023, au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et [H] [V], greffière en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 1999, M. [J] a travaillé en qualité d'agent administratif, poste classé au niveau 2, coefficient 170 avant d'intégrer la formation d'élève inspecteur du recouvrement au sein de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après l'URSSAF).
Ayant réussi l'examen final de formation des inspecteurs du recouvrement, M. [J] a été nommé en cette qualité, poste classé niveau 6, coefficient 305 à compter du 3 juillet 2010. Il a bénéficié de l'attribution de 22 points d'expérience.
Il a été titularisé le 9 juin 2011 aux fonctions d'inspecteur du recouvrement et classé au coefficient 310 et a bénéficié d'un pas de compétence majoré représentant 13 points de compétence et de l'ajout de 2 points d'expérience.
Les 1er juillet 2013 et 1er juillet 2015, il a bénéficié d'une mesure d'avancement individuel, soit un pas de compétence représentant 12 points de compétence.
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 28 avril 2014 afin d'obtenir le rétablissement de ses droits et le versement de primes eu égard à sa qualité d'inspecteur du recouvrement.
L'affaire a été radiée le 21 mai 2015 et réinscrite le 19 mai 2017.
Le 4 mars 2017, il a cessé d'exercer les fonctions d'inspecteur de recouvrement, une rupture conventionnelle ayant été signée entre les parties.
Par jugement en date du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions.
Le 1er octobre 2019, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses écritures notifiées le 30 mars 2022, M. [J] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
- condamner l'URSSAF à lui verser du chef de l'article 23 alinéa 1 de la convention collective et de l'atteinte à l'égalité de traitement relative à la prime versée au titre de la sujétion liée à l'accueil :
à titre principal : les sommes de 7.569,91 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 756,99 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts ;
à titre subsidiaire : la somme globale de 13.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- condamner l'URSSAF à lui verser du chef de l'atteinte à l'égalité de traitement face à la sujétion liée à l'itinérance et au titre de l'application de l'article 23 al.3 de la convention collective :
à titre principal : les sommes 28.387,17 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 2.838,71 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d'agrément ;
à titre subsidiaire : la somme globale de 16.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- condamner l'URSSAF à lui verser au titre des exercices 2012 à 2016 inclus, la somme totale de 5.257 euros nets au titre de l'indemnité d'immixtion dans la vie privée et de l'application des dispositions de l'article L.1222-9 et suivants du code du travail ;
- juger que l'URSSAF a mal appliqué le pr