Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023 — 19/09619
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° ,14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09619 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAU6G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/01487
APPELANT
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Lucile MOEGLIN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au 13 octobre 2022, prorogé au 26 janvier 2023, puis au 16 mars 2023, au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Camille BESSON, greffière en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 1994, M. [W] a été recruté afin d'intégrer la formation d'élève agent de contrôle au sein de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Ile-de-France (ci-après l'URSSAF).
Ayant réussi l'examen final de formation des inspecteurs du recouvrement, M. [W] a été nommé en cette qualité, poste classé niveau 6, coefficient 270 à compter du 7 juillet 1995.
Il a été titularisé le 13 juin 1996 aux fonctions d'inspecteur du recouvrement et classé au coefficient 284 et a bénéficié de 18% d'avancement conventionnel de base, de 6% d'avancement conventionnel supplémentaire et de 17 points de degré.
Dans le cadre de la transposition du protocole d'accord du 30 novembre 2004, il a été classé au niveau 6, coefficient 305 et s'est vu octroyer 20 points d'expérience et 49 points de compétence.
Le 8 septembre 2005, il a été promu au niveau 7 et classé au niveau 350. Il a bénéficié de 20 points d'expérience et de 23 points de compétence.
Le 27 septembre 2005, l'URSSAF a régularisé la situation de M. [W] préalablement à sa promotion ; il s'est alors vu octroyer 60 points de compétence et non 49. Il a ensuite été reclassé au niveau 7 et a bénéficié de l'ajout de 12 points de compétence, les portant à 35 et non 23.
Depuis l'entrée en vigueur du protocole, il a bénéficié à plusieurs reprises d'avancement individuel.
Le 26 mai 2010, une transaction a été conclue avec l'URSSAF sur l'application de l'article 32 de la convention collective.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 21 février 2014 afin d'obtenir le rétablissement de ses droits et le versement de primes eu égard à sa qualité d'inspecteur du recouvrement.
L'affaire a été radiée le 21 mai 2015 et réinscrite le 19 mai 2017.
En novembre 2016, janvier 2019 et courant 2021, il a obtenu des mesures individuelles d'avancement.
Par jugement en date du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions.
Le 1er octobre 2019, M. [W]' a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses écritures notifiées le 30 mars 2022, M. [W] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
- condamner l'URSSAF à lui verser du chef de l'article 23 alinéa 1 de la convention collective et de l'atteinte à l'égalité de traitement relative à la prime versée au titre de la sujétion liée à l'accueil :
à titre principal : les sommes de 10.721,70 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 1.072,17 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d'agrément ;
à titre subsidiaire : la somme globale de 17.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- condamner l'URSSAF à lui verser du chef de l'atteinte à l'égalité de traitement face à la sujétion liée à l'itinérance et au titre de l'application de l'article 23 al.3 de la convention collective :
à titre principal : les sommes 40.206,37 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 4.020,63 euros à titre