Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023 — 20/00082
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , 1pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00082 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGL4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 14/00076
APPELANTE
Madame [F] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01er septembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au 26 janvier 2023, prorogé au 16 mars 2023, au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Camille BESSON, greffière en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2003, Mme [C] a été embauchée afin d'intégrer la formation d'élève inspecteur du recouvrement au sein de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Ile-de-France (ci-après l'URSSAF).
La convention collective applicable est celle du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Ayant réussi l'examen final de formation des inspecteurs du recouvrement, Mme [C] a été nommée en cette qualité, poste classé niveau 6, coefficient 270 à compter du 29 septembre 2004. Elle a bénéficié de l'attribution de deux échelons d'avancement conventionnel conformément à l'article 32 de la convention collective au titre du cours des cadres.
Elle a été titularisée le 31 mai 2005 aux fonctions d'inspecteur du recouvrement et classée au coefficient 284 et a bénéficié du maintien des 4% d'avancement conventionnel au titre du diplôme en cours.
Dans le cadre de la transposition du protocole d'accord du 30 novembre 2004, elle a été classée au niveau 6, coefficient 305 et s'est vue octroyer 2 points d'expérience.
Elle a obtenu un pas de compétence correspondant à 12 points de compétence à compter du 1er janvier 2006, de même à compter du 1er janvier 2008.
Le 1er juin 2009, elle a été promue au niveau 7 et classée au niveau 350. Elle a bénéficié de 12 points d'expérience.
Depuis sa promotion, elle a bénéficié à quatre reprises d'une mesure d'avancement individuel par l'obtention d'un pas de compétence représentant 12 points de compétence.
S'estimant victime notamment d'une inégalité de traitement, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 10 janvier 2014 aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires et de primes.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit aux prétentions de la salariée.
Il a :
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes tendant à l'attribution de points de compétence pour la période antérieure au 10 janvier 2009,
- débouté Mme [C] de ses demandes relatives à l'attribution de points de compétence, aux primes de guichet et d'itinérance, au titre des indemnités forfaitaires de déplacement et d'immixtion dans la vie privée et en rappel de salaires sur le fondement des articles 32 et 33 de la convention collective,
- constaté l'existence d'une atteinte à l'égalité de traitement avec les inspecteurs du recouvrement LCTI,
- enjoint à l'URSSAF, avant dire droit sur les autres demandes, de produire les décisions par lesquelles elle a procédé à des attributions de points de compétence à certains inspecteurs LCTI lors de leur recrutement ;
- ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 23 avril 2020 à 9 heures,
- réservé les dépens.
Le 19 décembre 2019, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses écritures notifiées le 27 juin 2022, Mme [C] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
- condamner l'URSSAF à lui verser, du chef de l'atteinte à l'égalité de traitement et au titre de l'application des articles 32 et 33 de la convention collective :