Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023 — 20/00084

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 8pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00084 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGMK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 19/00038

APPELANTE

Madame [Y] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01er septembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au 26 janvier 2023, prorogé au 16 mars 2023, au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Camille BESSON, greffière en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 octobre 1994, Mme [L] a été engagée afin d'intégrer la formation d'élève inspecteur du recouvrement au sein de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Ile-de-France (ci-après l'URSSAF).

La convention collective applicable est celle du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Ayant réussi l'examen final de formation des inspecteurs du recouvrement, Mme [L] a été nommée en cette qualité, poste classé niveau 6, coefficient 270 à compter du 7 juillet 1995.

Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 6 janvier 2014 afin d'obtenir le paiement de primes et de voir constater l'existence d'une inégalité de traitement avec les inspecteurs LCTI.

Par jugement en date du 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :

- débouté Mme [L] de ses demandes au titre de l'article 23 de la convention collective (primes de guichet et d'itinérance et congés payés afférents) ;

- constaté l'existence d'une atteinte à l'égalité de traitement avec les inspecteurs du recouvrement LCTI ;

- enjoint à l'URSSAF Ile-de-France, avant dire droit sur les autres demandes, de produire les décisions par lesquelles elle a procédé à des attributions de points de compétence à certains inspecteurs LCTI lors de leur recrutement ;

- ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 23 avril 2020 à 9 heures ;

- réservé les dépens.

Le 19 décembre 2019, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses écritures notifiées le 11 septembre 2020, Mme [L] conclut à l'infirmation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :

- condamner l'URSSAF à lui verser du chef de l'article 23 alinéa 1 de la convention collective et de l'atteinte à l'égalité de traitement relative à la prime versée au titre de la sujétion liée à l'accueil :

à titre principal : les sommes de 10.513,54 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 1.051,35 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d'agrément ;

à titre subsidiaire : la somme globale de 14.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

- condamner l'URSSAF à lui verser du chef de l'atteinte à l'égalité de traitement face à la sujétion liée à l'itinérance et au titre de l'application de l'article 23 al.3 de la convention collective :

à titre principal : les sommes 39.425,82 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 3.942,58 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d'agrément ;

à titre subsidiaire : la somme globale de 59.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- ordonner à l'URSSAF de produire un bulletin de salaire tenant compte de l'ensemble des condamnations de nature salariale prononcées, et ce s