Pôle 6 - Chambre 8, 16 mars 2023 — 20/01030
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01030 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMUN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 19/00151
APPELANTE
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMÉS
Madame [S] [R] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE
Maître [Z] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la société DOM-AIDE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, assigné à étude le 22 mai 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- DÉFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [R] épouse [T] a été engagée par la société Dom-Aide par contrat à durée indéterminée du 26 avril 2011, en qualité d'employée de maison.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.
Le 14 septembre 2018, la société Dom-Aide a convoqué Mme [T] à un entretien préalable fixé au 22 septembre suivant.
Le 28 septembre 2018, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Contestant cette rupture, Mme [T] a saisi le 13 février 2019 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes.
Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Dom-Aide et a désigné la selafa MJA ès qualités de mandataire liquidateur.
Par jugement du 12 décembre 2019, notifié aux parties par lettre du 16 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
-dit que le salaire moyen sur les douze derniers mois de Mme [R] épouse [T] est de 1 129,30 euros,
-pris acte du versement de la somme de 1 094,82 euros par l'AGS CGEA IDF EST à titre de rappel de salaire du 1er au 30 septembre 2018,
-débouté en conséquence Mme [R] épouse [T] de sa demande de rappel de septembre 2018,
-dit que le préavis de licenciement de 2 mois est dû,
-dit que la procédure de licenciement est irrégulière,
-dit que le licenciement de Mme [R] épouse [T] est sans cause réelle et sérieuse,
-fixé la créance de Mme [R] épouse [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Dom-Aide, représentée par Maître [B], ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
-2 258,60 euros,
-225,86 euros,
-9 034,40 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-ordonné à la société Dom-Aide, prise en la personne de Maître [B], mandataire liquidateur désigné dans le cadre de la procédure collective, de délivrer à Mme [R] épouse [T] :
-un certificat de travail conforme au jugement,
-une attestation Pôle Emploi conforme au jugement et comportant le motif de la rupture,
-un solde de tout compte,
-dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte,
-ordonné l'exécution provisoire de droit,
-ordonné à la société Dom-Aide, prise en la personne de Maître [B], mandataire liquidateur désigné dans le cadre de la procédure collective, d'établir un relevé de créances salariales complémentaire pour ces montants, les créances étant reçues à titre privilégié,
-débouté Mme [R] épouse [T] du surplus de ses demandes,
-déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF EST,
-dit, en conséquence, que l'AGS CGEA IDF EST devra garantir le paiement des créances ainsi fixées au profit de Mme [R] épouse [T], y compris les intérêts de droit depuis le jour de l'introduction de l'instance jusqu' à la date du jugement déclaratif du tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes, sur le fondement des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
-dit que ladite garantie interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables