Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023 — 20/02202

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02202 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTK7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° 19/00008

APPELANTE

UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (UGECAM ILE DE FRANCE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Clarence SAUTERON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1311

INTIMEES

Madame [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230

SYNDICAT CGT DES OUVRIERS ET EMPLOYES DE L'UGECAMIF

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Madame [I] [G] (auparavant Mme [Y]) a été engagée par l'Union pour la gestion des établissements des caisse d'assurance maladie d'Île de France (ci-après désignée l'UGECAMIF) en qualité d'infirmière par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2005.

Mme [G] était affectée au centre de réadaptation de [5].

L'UGECAMIF employait à titre habituel au moins onze salariés.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.

Mme [G] a occupé jusqu'en décembre 2015 des mandats de représentation du personnel en qualité de déléguée du personnel et de membre du CHSCT et, depuis juin 2016, elle occupe des mandats de représentation du personnel en qualité de déléguée du personnel et de déléguée syndical.

Estimant notamment avoir fait l'objet de discrimination syndicale, Mme [G] a saisi le 2 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Melun aux fins d'obtenir de l'UGECAMIF diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Le syndicat CGTdes employés ouvriers et cadres de l'UGECAMIF (ci-après désignée le syndicat) est intervenue volontairement dans cette instance prud'homale.

Par jugement de départage du 7 février 2020, le conseil de prud'hommes a :

Déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat,

Requalifié l'absence de Mme [G] du 4 mai 2015 en absence justifiée,

Condamné l'UGECAMIF à payer à Mme [G] la somme de 361,58 euros au titre de deux jours de congés payés restant à prendre qui n'ont pu être posés du fait de l'employeur,

Débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'absence injustifiée du 31 mai 2015 et de ses demandes subéquentes en rappel de salaire et de congés payés,

Condamné l'UGECAMIF à verser à Mme [G] la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale,

Condamné l'UGECAMIF à verser au syndicat la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice,

Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015, date de convocation devant le bureau de conciliation,

Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020,

Ordonné la capitalisation des intérêts,

Débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

Débouté Mme [G] de sa demande d'abondement du compte professionnel d'activité,

Débouté Mme [G] de sa demande au titre des formations,

Débouté Mme [G] de ses demandes au titre de l'attribution de points de compétence, de promotions et de primes d'activité exceptionnelles,

Rejeté la demande de communication de diplômes et de bulletins de salaires de salariés,

Rejeté la demande de remise de bulletins de salaire rectifiés,

Débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la violation de divers accords par l'UGECAMIF,

Condamné l'UGECAMIF à verser à Mme [