Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023 — 20/02222
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02222 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTNO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02913
APPELANTE
Madame [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guilain LOBUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale GUYARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0547
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] [G] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2012 par la société Bellec et Cie SNC en qualité de caissière niveau 2.
Au dernier état, la rémunération moyenne brute de Mme [G] s'élevait à 2.297,83 euros.
M. [M] et Mme [V] [F] se sont portés acquéreurs, au travers de la SNC [F].
Le 20 septembre 2018, la société SNC [F] a proposé à Mme [G] une rupture conventionnelle qu'elle a refusé.
Du 18 octobre 2018 au 18 mars 2019, la salariée a été placée en arrêt maladie.
Par courrier en date du 20 décembre 2018, l'employeur a informé Mme [G] de son nouveau planning : du jeudi au lundi 8h00-16h00, repos mardi et mercredi.
Estimant que certaines sommes ne lui avaient pas été versées durant son arrêt maladie, Mme [G] a saisi le 5 février 2019 le conseil des prud'hommes en référé.
Par requête en date du 8 avril 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.
A l'issue de la visite médicale de reprise le 12 avril 2019, la salariée a été déclarée inapte, l'avis indiquant que "tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé".
Par courrier en date du 21 mai 2019, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement devant se tenir le 29 mai 2019.
Par lettre en date du 31 mai 2019, elle a été licenciée pour inaptitude.
Par jugement en date du 27 septembre 2019, notifié le 18 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-condamné la SNC [F] à verser à Mme [W] [G] les sommes suviantes :
2 297,383 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations en matière de paie avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019;
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté Mme [W] [G] du surplus de ses demandes ;
-donné acte à la SNC [F] de son engagement à régulariser la situation de Mme [W] [G] en matière d'assurance prévoyance ;
-condamné la SNC [F] aux dépens.
Mme [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée par la voie électronique le 10 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 septembre 2022, la salarié demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [G] des dommages et intérêts pour manquement à ses obligations en matière de paie, l'infirmer sur le quantum ;
Et statuant de nouveau,
- condamner, sur le fondement de l'article L. 1222-1 du Code du travail, la société à payer à Mme [G] à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations en matière de paie la somme de 8.000 euros ;
- condamner, sur le fondement de l'article L. 3245-1 du Code du travail, la société à payer à Mme [G] :
oà titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de mai 2018 à octobre 2018 la somme de 434,75 euros et 43,47 euros au titre des congés payés afférents ;
oà titre de rappel de salaire pour les jours non payés du 5 au 10 octobre 2018 la somme de 354,13 euros et 35,41 euros au titre des congés pay