Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023 — 20/02224
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02224 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTNU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07490
APPELANTE
Madame [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0446
INTIMEE
Société COACH STORES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La Société Coach Stores a pour activité la vente de chaussures, sacs et accessoires de luxe.
La convention collective applicable à l'entreprise est la « convention collective nationale
commerces de détail non-alimentaires ».
Mme [H] a été embauchée par la société en contrat de travail à durée indéterminée
à effet du 9 décembre 2014 en qualité de « Responsable wholesale », statut cadre, niveau
7 selon la classification de la convention collective nationale applicable.
Son poste a ensuite évolué et elle exerçait ses missions en tant que Responsable des ventes
senior (« Senior sales manager »).
Elle percevait une rémunération brute mensuelle de 5833,33 euros.
Mme [H] était convoquée par lettre en date du 14 juin 2018, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Mme [H] a été licenciée pour motif personnel par courrier recommandé du 11 juillet 2018.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 5 octobre 2018.
Mme [H] a saisi de manière concomitante, la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Paris aux fins de juger son licenciement nul en ce qu'il a été prononcé en violation des dispositions des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail et de condamner la société au paiement au paiement de la somme de 38.520 euros à titre de provision sur l'indemnité pour nullité du licenciement, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du Code du travail.
Le conseil de prud'hommes statuant en formation de référé a, par une ordonnance en date du 3 décembre 2018, débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, considérant qu'il n'appartenait pas 'au juge du référé de trancher sur le fond du litige en se prononçant sur la qualification du licenciement'.
Mme [H] a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par un arrêt en date du 12 septembre 2019, la Cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Paris statuant en formation de référés et a condamné la société Coach au paiement d'une provision sur l'indemnité pour licenciement nul d'un montant de 38.520 euros, ainsi qu'au paiement de la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 décembre 2019, le Conseil de prud'hommes a :
-fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme [N] [H] à 6420,10 euros,
- déclaré le licenciement de Mme [N] [H] dénué de motifs réels et sérieux,
- condamné la SARL Coach Stores France à payer à Mme [N] [H] les montants suivants :
10.500 euros à titre du bonus pour l'exercice 2018 ;
11.881 euros à titre d'actions gratuites pour l'exercice juillet 2017 à juin 2018 ;
19.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- déclaré la convention individuelle de forfait jours opposable à Mme [N] [H];
- débouté Mme [N] [H] du surplus de ses demandes.
- débouté la SARL Coach Stores France de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamné la SARL Coach Stores aux entiers dépens.
Mme [H] a, par déclaration déposée par la voie électronique le