Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023 — 20/02947

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02947 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2GN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 19/00030

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

INTIME

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, et double rapporteurs les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 26 janvier 2023 et prorogée au 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

A compter du 2 mars 1998, M. [T] a travaillé en qualité d'agent administratif, niveau 2, coeffcient 170 avant d'intégrer la formation d'élève inspecteur du recouvrement au sein de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Ile-de-France (ci-après l'URSSAF).

La convention collective applicable est celle du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Ayant réussi l'examen final de formation des inspecteurs du recouvrement, M. [T] a été nommé en cette qualité, poste classé niveau 6, coefficient 284 à compter du mois d'avril 2002.

Le 1er mai 2008, il a été promu au niveau 7 et classé au niveau 350. Il a bénéficié de 20 points d'expérience et de 7 points de compétence.

S'estimant victime notamment d'une inégalité de traitement, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 9 janvier 2014 aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires et de primes.

Par jugement en date du 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit aux prétentions du salarié.

Il a :

- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes tendant à l'attribution de points de compétence pour la période antérieure au 10 janvier 2009,

- débouté M. [T] de ses demandes relatives à l'attribution de points de compétence, aux primes de guichet et d'itinérance et au titre des indemnités forfaitaires de déplacement,

- constaté l'existence d'une atteinte à l'égalité de traitement avec les inspecteurs du recouvrement LCTI,

- enjoint à l'URSSAF, avant dire droit sur les autres demandes, de produire les décisions par lesquelles elle a procédé à des attributions de points de compétence à certains inspecteurs LCTI lors de leur recrutement ;

- ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 23 avril 2020 à 9 heures,

- réservé les dépens.

Le 26 mars 2020, l'URSSAF Ile-de-France a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'une atteinte à l'égalité de traitement avec les inspecteurs du recouvrement LCTI et sur les chefs subséquents.

Selon ses écritures notifiées le 18 janvier 2021, l'URSSAF Ile-de-France demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes tendant à l'attribution de points de compétence pour la période antérieure au 10 janvier 2009 et débouté M. [T] de ses demandes au titre de l'article 23 de la convention collective, de l'attribution de points de compétences et aux indemnités forfaitaires de déplacement ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'une atteinte à l'égalité de traitement avec les inspecteurs du recouvrement LCTI et enjoint l'URSSAF Ile de France de produire les décisions d'attributions de points de compétence à certains inspecteurs LCTI ;

Statuant à nouveau :

- juger qu'il n'existe aucune inégalité de traitement avec les inspecteurs LCTI ;

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

Dans l'hypothèse où la cour devait reconnaître l'existence d'une perte de chance d'évolution professionnelle au bénéfice de M. [T] :

- réd