Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023 — 20/02949

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02949 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2GW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 14/00077

APPELANTE

URSSAF [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

INTIMEE

Madame [O] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, et double rapporteur les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 26 janvier 2023 et prorogée au 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

A compter du 29 janvier 2004, Mme [U] a été engagée afin d'intégrer la formation d'élève inspecteur du recouvrement au sein de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiale d'[Localité 5] (ci-après l'URSSAF).

La convention collective applicable est celle du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Ayant réussi l'examen final de formation des inspecteurs du recouvrement, Mme [U] a été nommée en cette qualité, poste classé niveau 6, coefficient 305 à compter du 13 juillet 2005.

A compter du 1er janvier 2010, elle a été quittée l'établissement de [Localité 3] et a été mutée au sein de l'URSSAF de [Localité 4].

A compter du 1er mars 2011, elle a été réintégrée au sein de l'URSSAF de [Localité 6] sur le site de [Localité 3].

S'estimant victime notamment d'une inégalité de traitement, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 10 janvier 2014 aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires et de primes.

Par jugement en date du 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit aux prétentions de la salariée.

Il a :

- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes tendant à l'attribution de points de compétence pour la période antérieure au 10 janvier 2009,

- débouté Mme [U] de ses demandes relatives à l'attribution de points de compétence, aux primes de guichet et d'itinérance et au titre des indemnités forfaitaires de déplacement,

- constaté l'existence d'une atteinte à l'égalité de traitement avec les inspecteurs du recouvrement LCTI,

- enjoint à l'URSSAF, avant dire droit sur les autres demandes, de produire les décisions par lesquelles elle a procédé à des attributions de points de compétence à certains inspecteurs LCTI lors de leur recrutement ;

- ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 23 avril 2020 à 9 heures,

- réservé les dépens.

Le 26 mars 2020, l'URSSAF [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'une atteinte à l'égalité de traitement avec les inspecteurs du recouvrement LCTI et sur les chefs subséquents.

Selon ses écritures notifiées le 18 janvier 2021, l'URSSAF [Localité 5] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes tendant à l'attribution de points de compétence pour la période antérieure au 10 janvier 2009 et débouté Mme [U] de ses demandes au titre de l'article 23 de la convention collective, de l'attribution de points de compétences et aux indemnités forfaitaires de déplacement ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'une atteinte à l'égalité de traitement avec les inspecteurs du recouvrement LCTI et enjoint l'URSSAF [Localité 5] de produire les décisions d'attributions de points de compétence à certains inspecteurs LCTI;

Statuant à nouveau :

- juger qu'il n'existe aucune inégalité de traitement avec les inspecteurs LCTI ;

- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

Dans l'hypothèse où la cour devrait reconnaître l'existence d'une inégalité de trait