Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023 — 20/02951
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02951 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2G4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 14/00071
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIME
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, et double rapporteur les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 26 janvier 2023 et prorogée au 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 17 octobre 1994, M. [L] a été engagé afin d'intégrer la formation d'élève inspecteur du recouvrement au sein de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Ile-de-France (ci-après l'URSSAF).
La convention collective applicable est celle du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Ayant réussi l'examen final de formation des inspecteurs du recouvrement, M. [L] a été nommé en cette qualité, poste classé niveau 6, coefficient 270 à compter du 7 juillet 1995.
Le 1er juillet 2007, il a été promu au niveau 7 et classé au coefficient 350.
S'estimant victime notamment d'une inégalité de traitement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 10 janvier 2014 aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires et de primes.
Le 19 novembre 2018, il a été promu au poste de responsable d'inspection, ayant été classé au niveau 8 et au coefficient 400.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit aux prétentions du salarié.
Il a :
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes tendant à l'attribution de points de compétence pour la période antérieure au 10 janvier 2009,
- débouté M, [L] de ses demandes relatives à l'attribution de points de compétence, aux primes de guichet et d'itinérance et au titre des indemnités forfaitaires de déplacement,
- constaté l'existence d'une atteinte à l'égalité de traitement avec les inspecteurs du recouvrement LCTI,
- enjoint à l'URSSAF Ile-de-France, avant dire droit sur les autres demandes, de produire les décisions par lesquelles elle a procédé à des attributions de points de compétence à certains inspecteurs LCTI lors de leur recrutement ;
- ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 23 avril 2020 à 9 heures,
- réservé les dépens.
Le 26 mars 2020, l'URSSAF Ile-de-France a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'une atteinte à l'égalité de traitement avec les inspecteurs du recouvrement LCTI et sur les chefs subséquents.
Selon ses écritures notifiées le 18 janvier 2021, l'URSSAF Ile-de-France demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes tendant à l'attribution de points de compétence pour la période antérieure au 10 janvier 2009 et débouté M. [L] de ses demandes au titre de l'article 23 de la convention collective, de l'attribution de points de compétences et aux indemnités forfaitaires de déplacement ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'une atteinte à l'égalité de traitement avec les inspecteurs du recouvrement LCTI et enjoint à l'URSSAF de produire les décisions d'attributions de points de compétence à certains inspecteurs LCTI ;
Statuant à nouveau :
- juger qu'il n'existe aucune inégalité de traitement avec les inspecteurs LCTI ;
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Dans l'hypothèse où la cour devait reconnaître l'existence d'une perte de chance d'évolution professionnelle au bénéfice de