Pôle 6 - Chambre 8, 16 mars 2023 — 21/00934
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00934 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBAS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F18/01818
APPELANT
Monsieur [W] [M] exerçant sous le nom commercial 'DELICES DE NATURE'
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
INTIMÉ
Monsieur [T] [E] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Bruno VILAS BOAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [M] exploite à titre individuel, sous l'enseigne et le nom commercial « Délices de Nature », une activité de grossiste et de négoce de fruits et légumes et autres produits alimentaires.
M.[I] a été engagé par M. [W] [M] à compter du 2 juin 2008 en qualité de chauffeur-livreur, statut employé, par contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du mois de juin 2015, il a été promu au poste d'acheteur, statut cadre.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
M. [I] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 avril 2018, lequel a été renouvelé jusqu'au 3 décembre 2018.
Par courrier du 3 décembre 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts exclusifs de M. [M].
Souhaitant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 4 décembre 2018.
Par jugement du 24 novembre 2020, signifié à M. [M] le 22 janvier 2021 (PV 659 CPC), le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit et jugé que la prise d'acte de M. [I] est bien justifiée par des griefs qui ont rendu impossible la poursuite de son contrat de travail et que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamné M. [M] à verser à M. [I] les sommes suivantes :
- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 900 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 600 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 100 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [I] de ses demandes suivantes :
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions d'exécution du contrat de travail, de sa rupture, et du préjudice moral et matériel distinct qui en résulte,
- 6 000 euros à titre de défaut d'organisation des visites médicales obligatoires et manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
- 1 500 euros en raison du préjudice subi du fait de l'absence de transmission tardive des document de fin de contrat,
- ordonné à M. [M] de remettre à M. [I] un reçu pour solde de tout compte, une bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conformes à la présente décision à intervenir.
- mis hors de cause la SELARL Cabooter, en tant qu'administrateur judiciaire,
- mis hors de cause les AGS CGEA Ile de France Est.
- débouté M. [I] de ses demandes suivantes : exécution provisoire de la présente décision dans toutes ses dispositions sur le fondement de l'article 515 du CPC ainsi que les intérêts de droits avec capitalisation à compter de l'introduction de la présente instance.
Par déclaration du 12 janvier 2021, M. [W] [M] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 29 septembre 2021, M. [W] [M] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
vu les pièces versées aux débats,
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