Pôle 6 - Chambre 8, 16 mars 2023 — 21/01068

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01068 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBWZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 18/01734

APPELANT

Monsieur [B] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Dominique TROUVÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 30

INTIMÉE

E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] a été embauché par l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens ( RATP), le 13 décembre 1995 en qualité d'opérateur qualifié mécanicien d'entretien, au sein du département Matériel Roulant Bus (MRB).

Le 1er février 2000, il a effectué une mobilité en tant qu'agent des gares au sein du département RER.

Le 17 décembre 2012, une déclaration d' accident du travail était établie pour des faits survenus le même jour et ainsi décrits : 'M. [R] était sur le quai voie 1 en direction de [Localité 5] pour attendre son train afin d'aller à une formation à [Localité 6] lorsqu'il a vu allongé sur la voie une personne. Accompagné de voyageurs, ils ont hissé la personne sur le quai et l'ont mis en sécurité sur un siège en attendant l'arrivée des pompiers et des agents de gare.'

Cet accident a été pris en charge au titre la législation professionnelle par la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (la CCAS ).

Le 18 février 2014, M. [R] a été placé en congé de longue durée en application de l'article 84 du Statut du personnel et a bénéficié d'un maintien de salaire à taux plein pendant 3 ans.

Le 10 septembre 2014, il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 25% en

raison des séquelles du traumatisme psychologique qu'il avait subi et une rente lui a été attribuée à ce titre.

A compter du 17 février 2017, il a bénéficié d'une rémunération à demi traitement, conformément aux dispositions de l'article 84 du Statut du personnel RATP.

Le 23 mars 2017, il a contesté auprès de la CCAS, son passage a demi traitement et sa demande a été rejetée le 6 juin 2017.

Le 2 octobre 2017, M. [R] a été déclaré inapte définitif à son poste d'agent des gares.

La RATP a formulé 5 propositions de poste de reclassement à Monsieur [R].

Le 19 juin 2018, M. [R] a été déclaré inapte à son poste et aux postes de

reclassement proposés par la RATP, le médecin du travail estimant que son état de santé

faisait obstacle à tout reclassement dans le groupe RATP.

Par courrier du 19 juin 2018, reçu le 21 juin 2018, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Demandant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 19 novembre 2018.

Par jugement du 1er décembre 2020, notifié aux parties le 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- dit que la prise d'acte du contrat de travail de M. [R] n'est pas fondée,

-dit que cette prise d'acte produit les effets d'une démission,

- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté le surplus des demandes de la RATP prise en la personne de son représentant légal,

-mis les dépens de l'instance à la charge de M. [R].

Par déclaration en date du 15 janvier 2021, M.[R] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 14 avril 2021, M. [R] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel,

- y faisant droit, réformer la décision entreprise et statuant à nouveau :

à titre principal :

-condamner la RATP à lui à payer 21.333,12 euros.

-qualifier ladite rupture de licencieme