Pôle 6 - Chambre 10, 16 mars 2023 — 21/08681
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 Mars 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08681 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQQY
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS section le 10 Octobre 2013 sous le RG n° F12/03348 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/11 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 06 Janvier 2017 sous le RG n° 13/10995 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 1012 F-D rendu le 20 juin 2018, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.
APPELANT
M. [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
né le 01 Janvier 1957 à [Localité 7] (Algérie)
Assisté de Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1878
INTIMEES
S.A.R.L. AMBULANCES DE CHAMPIONNET
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 497 .84 3.6 49
représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1878
S.A.R.L. NOBEL SERVICES AMBULANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 500 .77 7.3 05
représentée par Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0631
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : Madame Sonia BERKANE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [C], diplômé en médecine en Syrie, a été embauché verbalement par la société Ambulances Tour Eiffel le 4 juillet 2001.
À compter du 8 octobre 2003, le salarié a exercé un mandat de délégué syndical.
Dans le dernier état des relations contractuelles, régies par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 967,68 euros.
Le 6 avril 2011, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ambulances Tour Eiffel.
Selon un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 juillet 2011, un plan de cession de la société Ambulances Tour Eiffel a été arrêté en faveur de la société à responsabilité limitée (SARL) Ambulances de Championnet et de la SARL Nobel Service Ambulance, qui avaient présenté une offre solidaire, portant sur l'exploitation du fonds de commerce de transport en ambulance et des activités annexes à ce fonds et de toutes activités paramédicales.
Aux termes du jugement, le périmètre de la reprise comprenait les éléments incorporels (clientèle, droits de propriété industrielle, tous droits rattachés au fonds de commerce) et les éléments corporels.
Concernant l'aspect social de la reprise, seuls 28 contrats de travail énumérés sur 40 étaient repris parmi lesquels ne figurait aucun des trois médecins de la précédente société.
Le jugement précisait encore que la SARL Nobel Service Ambulance et la SARL Ambulances de Championnet feraient leur affaire commune de la répartition des éléments corporels et incorporels inclus dans le périmètre de la reprise ainsi que de l'obtention de l'agrément de l'ARS.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société Ambulances Tour Eiffel, Maître [F] [G], mandataire judiciaire liquidateur, a saisi l'Inspecteur du travail, le 21 juillet 2011, d'une demande d'autorisation de licenciement de M. [J] [C] pour raison économique et suppression de postes.
Au visa de son enquête en date du 18 août 2011, considérant que toutes les potentialités de reclassement n'avaient pas été explorées et bien qu'« il n'a pu être établi de lien entre la mesure de licenciement économique envisagée et les mandats détenus par l'intéressé » l'Inspecteur du travail a refusé le licenciement pour motif économique. Cette décision n'a pas été notifiée par l'Inspection du travail aux deux sociétés repreneuses de la société Ambulance Tour Eiffel.
Le 5 octobre 2011, l'administrateur judiciaire, Maître [B], maintenu dans ses fonctions par le tribunal de commerce a informé M. [J] [C], la SARL Ambulances de Championnet et la SARL Nobel Service Ambulance de la décision de l'Inspec