Pôle 6 - Chambre 2, 16 mars 2023 — 22/04238
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04238 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQYL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° R 21/00305
APPELANTE
S.A.S. SANICOTHERM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Stanley PERONO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 63
INTIMÉ
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Chidé Liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0996
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [B] a été embauché le 1er juillet 2000 par la société Sanicotherm (ci-après la 'Société') en qualité de maçon par un contrat de travail écrit à plein temps, moyennant un salaire mensuel brut s'élevant à 2 014,46 euros.
La Société est une entreprise de maçonnerie qui emploie plus de 10 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises du bâtiment région parisienne.
Le 2 février 2018, M. [B] a été victime d'un AVC et se trouve depuis cette date en arrêt maladie.
A la suite d'une visite de pré-reprise le 9 juin 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, et déclaré M. [B] « inapte à tout poste ».
La Société a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de référé le 23 juillet 2021 afin de contester l'avis d'inaptitude et de procéder à la désignation d'un médecin expert.
Par ordonnance de référé rendue le 25 février 2022, notifiée aux parties le 2 mars 2022, le conseil de prud'hommes :
« PREND acte de l'avis du médecin expert et entérine ses conclusions,
DIT n'y avoir lieu à référé,
LAISSE les éventuels dépens de la présente instance à la charge de la partie demanderesse ».
Par déclaration du 31 mars 2022 , la Société a interjeté appel.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 juin 2022, la Société demande à la cour de :
« Dire et la juger recevable et bien-fondé en son appel.
Infirmer le jugement prud'homal de Bobigny (en formation de référé), du 25 février 2022, sur son ensemble, ceci à son encontre.
Infirmer le jugement déféré sur sa condamnation financière.
En conséquence :
Statuant à nouveau
' Sur les Conclusions du rapport de l'expertise médicale
' Sur la proposition d'une nouvelle fiche de poste
D'Ordonner le maintien de Monsieur [B] au sein des effectifs de la SA SANICOTHERM.
Déclarer Monsieur [B] apte à l'exercice de ses fonctions au sein de la SA SANICOTHERM ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 septembre 2022, M. [B] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu le 25 février 2022 par le Conseil des Prud'hommes de Bobigny en formation de référé en ce qu'il a entériné les conclusions du médecin expert et n'y avoir lieu à référé ;
REJETER les demandes de la SAS SANICOTHERM ;
CONDAMNER la SAS SANICOTHERM à verser à Monsieur [B] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS SANICOTHERM aux entiers dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société fait valoir que :
- M. [B] peut éventuellement exercer dans d'autres conditions et circonstances ;
- elle soutient son salarié dans cette démarche et lui a proposé un aménagement de poste ou à défaut une formation pour un futur poste à créer et dans ces conditions il pourra exécuter les tâches qui lui seront confiées avec efficacité, sans qu'il y ait des conséquences sur sa santé pour qu'il puisse continuer à travailler dans l'entreprise ;
- étant un bon élément, elle a proposé à M. [B] une nouvelle fiche de poste ;
- M. [B] peut faire le lien entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, car il parle plusieurs langues (français et arabe), et certains salariés dont la langue arabe est leur langue maternelle