Pôle 6 - Chambre 2, 16 mars 2023 — 22/07681

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT SUR LA COMPÉTENCE

DU 16 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07681 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJTB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03333

APPELANTE

Madame [O] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Camille PERICHON, avocat au barreau de PARIS, toque: K0020

INTIMÉE

S.A.S. ARTICULE représentée par son Président

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme GIUSTI, avocat au barreau de PARIS, toque : R268

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Olivier FOURMY, Premier Président de chambre

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Articule est une startup, créée à la fin d'année 2018, qui développe et commercialise une plate-forme en ligne de gestion de la cybersécurité pour ses clientes entreprises.

En 2019, la société n'avait aucun salarié.

À la fin du premier trimestre 2019, soit quelques mois après la constitution de la société Articule, Monsieur [W], fondateur de la société, s'est mis à la recherche de deux associé(e)s avec des compétences complémentaires aux siennes : un profil plus axé sur le développement commercial et le marketing produits, et un autre axé sur les développement produits et support clients.

C'est dans ce contexte que la société a posté deux annonces le 11 avril 2019 sur un réseau social, dont celle à laquelle a répondu Madame [O] [M].

Madame [M] a été nommée en qualité de Directrice générale le 9 septembre 2019. Le même jour, Madame [M] est devenue associée de la société à hauteur de 10% des actions.

Après plusieurs mois de collaboration, le mandat social détenu par Madame [M] a été révoqué lors d'une Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 27 janvier 2020 et la cession de la totalité des actions qu'elle détenait au profit de Monsieur [W] a été réalisée.

Par requête du 2 juin 2020, Madame [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement du 12 juillet 2022, le Conseil de prud'hommes a :

dit que le contrat de travail n'est pas établi et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris ;

réservé les dépens.

Selon déclaration du 5 septembre 2022, Madame [M] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance sur requête en date du 20 septembre 2022, elle a été autorisée à assigner à jour fixe la Société.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 septembre 2022, Madame [M] demande à la cour :

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le Conseil de prud'hommes de Paris matériellement incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du Tribunal de commerce de Paris ;

En conséquence,

- DECLARER le Conseil de prud'hommes de Paris matériellement compétent pour statuer sur le présent litige ;

- EVOQUER le fond du litige en application des articles 88 et 89 du Code de procédure civile';

- CONDAMNER la société ARTICULE à payer à Mme [O] [M] la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.'

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 février 2023, la société Articule demande à la cour de :

A titre principal,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris et a laissé les dépens à la charge de Madame [M],

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la Cour jugeait que le Conseil de prud'hommes de Paris était matériellement compétent pour connaître du litige,

JUGER qu'il n'y a pas lieu à évoquer le fond de ce litige,

RENVOYER au bureau de jugement du Conseil de prud'hommes de Paris la présente affaire.

En tout état de cause :

CONDAMNER Madame [M] à payer à la société ARTICULE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur