Chambre sociale, 16 mars 2023 — 21/00682
Texte intégral
AC/DD
Numéro 23/1005
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/03/2023
Dossier : N° RG 21/00682 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HZLB
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[X] [G] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Décembre 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [X] [G] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente et assistée de Maître REFALO, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES
Prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 DECEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F19/00118
EXPOSÉ DU LITIGE
À l'issue d'un stage de 4 mois, Mme [X] [G] [P] a été embauchée le 9 juillet 2001 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Pau-Pyrénées en qualité d'agent administratif, statut employé, niveau 2, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale.
Le 1er janvier 2002, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent administratif, niveau 2, coefficient 170.
Mme [X] [G] [P] a successivement travaillé dans plusieurs services.
Le 20 mars 2014, le médecin du travail l'a déclarée apte en précisant cependant qu'elle ne devait pas effectuer de port de charge.
À compter du 17 mars 2014, elle a été affectée à un poste de technicien traitement de l'information au service flux entrant - courrier.
À compter du 5 mai 2014, elle a été placée en arrêt de travail.
À compter du 28 décembre 2015, elle n'a plus perçu d'indemnité journalière de sécurité sociale.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Pau-Pyrénées lui a demandé de lui rembourser les sommes qu'elle a versées en tant qu'employeur au-delà du 28 décembre 2015 et jusqu'à février 2016.
Le 6 mars 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise.
Elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 13 avril 2017.
Le 19 avril 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal du contentieux de l'incapacité a reconnu son invalidité.
Le 3 mai 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 21 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :
- dit que Mme [X] [G] [P] n'apporte pas d'éléments susceptibles de caractériser des agissements répétés de harcèlement moral survenus après le 19 avril 2014,
- dit que la prescription quinquennale doit trouver à s'appliquer,
- dit que les prescriptions de deux années par rapport à l'exécution du contrat et de douze mois après le licenciement doivent trouver à s'appliquer,
- dit que l'intégralité des demandes de Mme [X] [G] [P] est prescrite,
- en conséquence, débouté Mme [X] [G] [P] de l'ensemble de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu à application des demandes déposées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le 3 mars 2021, Mme [X] [G] [P] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 juin 2021 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [X] [G] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- juger que son action est recevable et non prescrite,
- juger qu'elle fait état d'agissements répétés ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail, ayant porté atteinte aux droits de la salariée et à sa dignité, altéré sa santé physique et mentale et ayant compromis son avenir professionnel,
- juger que son licenciement pour inaptitude découle directement de la situation subie,
- juger que l'ensemble de ces agissements répétés cara