Chambre sociale, 16 mars 2023 — 21/01322

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Texte intégral

TP/DD

Numéro 23/1010

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 16/03/2023

Dossier : N° RG 21/01322 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H27O

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.R.L. FOURNIL HENDAYAIS

C/

[S] [C]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2023, devant :

Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame [P], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. FOURNIL HENDAYAIS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître RUCK, avocat au barreau de DAX

INTIMÉ :

Monsieur [S] [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Maître GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 08 MARS 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 19/00242

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [C] a été embauché le 7 décembre 2018 par la société Fournil Hendayais en qualité de chef boulanger pâtissier, coefficient 185, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie pâtisserie.

Le 8 octobre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 15 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier en date du 19 octobre 2019, il a été licencié pour faute grave, à savoir le harcèlement de ses collègues.

Contestant ce licenciement, M. [C] a, suivant requête déposée au greffe le 28 octobre 2019, saisi la juridiction prud'homale afin que son licenciement soit reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 8 mars 2021, le Conseil de Prud'hommes de Dax a notamment :

- requalifié le licenciement de M. [S] [C] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [S] [C] que sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,

- condamné la société Fournil Hendayais à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes :

* 713,17 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 3 111,99 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 311,19 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 913 € à titre de rappel de salaire sur la mise a pied conservatoire,

* 91,30 € à titre de congés payés y afférents,

- condamné la société Fournil Hendayais aux entiers dépens,

- condamné la société Fournil Hendayais à payer à M. [S] [C] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 16 avril 2021, la société Fournil Hendayais a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Fournil Hendayais demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :

* débouté M. [S] [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* débouté M. [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,

- réformer le jugement entrepris, en ce qu'il :

* a requalifié le licenciement de M. [S] [C] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

* l'a condamnée à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes :

o 713,17 € à titre d'indemnité de licenciement,

o 3 111,99 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 311,19 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

o 913 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

o 91,30 € à titre de congés payés y afférents,

* l'a condamnée à payer 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée aux entiers dépens,

* a ordonné l'exécution provisoire,

- et, en conséquence, statuant à nouveau :

- débouter M. [S] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que le comportement dont a fait preuve M. [S] [C] caractérise une faute gra