Chambre Sociale, 16 mars 2023 — 20/02821

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Texte intégral

PC/LD

ARRET N° 122

N° RG 20/02821

N° Portalis DBV5-V-B7E-GEG6

S.A.S. [6] venant aux droits de la S.A.S. [6], elle-même venue aux droits de la S.A.S. [11]

C/

URSSAF POITOU-CHARENTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 16 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS

APPELANTE :

S.A.S. [6] venant aux droits de la S.A.S. [6], elle-même venue aux droits de la S.A.S. [11]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Benjamin GEVAERT, de la SELARL PRK & Associés, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

adresse de correspondance :

[Adresse 12]

Représentée Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de la CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par LRAR du 20 janvier 2012, l'URSSAF des Pays de la Loire a notifié à la S.A. [11] un avis de contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS.

A l'issue de ce contrôle, l'URSSAF des Pays de la Loire a adressé à la S.A. [11] une lettre d'observations datée du 15 octobre 2012, concernant son établissement de [Localité 7] (86) et notifiant un redressement global de 32 906 €.

En réponse aux observations de la société [11], notifiées par LRAR du 15 novembre 2012 portant sur cinq chefs de redressement (avantage en nature logement, CSG-CRDS sur primes de panier, taux accident du travail, frais professionnels PRN, frais professionnels petits/grands déplacements), l'URSSAF des Pays de la Loire lui a, par LRAR du 30 novembre 2012, notifié la réduction du montant global du redressement à la somme de 32 146 €.

Par LRAR du 18 décembre 2012, l'URSSAF de la Vienne a adressé à la société [11] une mise en demeure visant la somme de 35 820 € dont 32 146 € en principal et 3 674 € au titre des majorations.

Par LRAR du 15 janvier 2013, la société [11] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Vienne d'une contestation de la mise en demeure du 18 décembre 2012.

Par acte du 8 avril 2013, se prévalant d'un rejet implicite de la commission de recours amiable, la 'société [11] - [6]' a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers d'une action dirigée contre l'URSSAF Poitou-Charentes tendant à l'annulation intégrale du contrôle.

Par décision du 27 mars 2014, notifiée par LRAR du 6 novembre 2015, la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Vienne a maintenu le redressement notifié dans son intégralité.

Par jugement du 27 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :

- déclaré recevable le recours formé par la société [4] venant aux droits de la société [11],

- déclaré irrecevable sa demande au titre du redressement n° 7,

- condamné la société [4], venant aux droits de la société [11] à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de 22 759 € au titre du redressement litigieux,

- rejeté toutes autres demandes de chacune des parties.

La S.A.S. [5], venant aux droits de la société [11] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 27 novembre 2020 (instance enrôlée sous le n° 20-2821).

L'URSSAF Poitou-Charentes a interjeté appel de cette décision par LRAR du 1er décembre 2020 (instance enrôlée sou le n° 20-2835).

Les deux instances ont été jointes, sous le n° 20-2821, par ordonnance du 6 septembre 2022.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 20 septembre 2022, a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 25 novembre 2022 (S.A.S. [6], venant aux droits de la S.A.S. [5]) et 15 décembre 2022 (URSSAF Poitou-Charentes).

Au terme de ses conclusions transmises le 25 novembre 2022, auxquelles il convient ici de se référer