7ème Ch Prud'homale, 16 mars 2023 — 20/02531

Irrecevabilité Cour de cassation — 7ème Ch Prud'homale

Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°49/2023

N° RG 20/02531 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVAU

Mme [S] [G]

C/

Mme [E] [Y]

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 16 MARS 2023

Le seize Mars deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du dix janvier deux mille vingt trois, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale,

assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame [S] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMEE

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Madame [E] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame CREACH, déléguée syndicale

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [Y] a été embauchée par Mme [S] [G], pour la garde de ses trois enfants à son domicile, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 juillet 2014.

Le contrat prévoyait 30,5 heures hebdomadaires réparties du lundi au vendredi, de 7h15 à 18h15.

Le 2 juin 2016, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, Mme [G] indiquait que son époux ayant démission, ce dernier pourra désormais assurer la garde des enfants à compter du 09 juillet 2016.

Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 21 septembre 2017 pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et le paiement de diverses sommes et indemnités.

Par jugement en date du 28 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Quimper a notamment :

- débouté Mme [Y] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein;

- Condamné Mme [G] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes:

- 2 423,11 euros bruts pour les rappels des heures complémentaires et supplémentaires pour la période de septembre 2014 à juillet 2016,

- 184,80 euros nets pour les heures libérées retenues à tort,

- 44 euros nets à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,

- 3 000 euros pour non respect de la durée légale et conventionnelle du travail.

- Ordonné à Mme [G] de remettre à Mme [Y] les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux condamnations prononcées : une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de paie.

Et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement.

- Dit que le conseil de prud'hommes de Quimper se réserve la faculté de liquider cette astreinte.

- Prononcé l'exécution provisoire sur l'ensemble des dispositions de la présente décision.

- Condamné Mme [G] à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné Mme [Y] à payer à Mme [G] la somme nette de 1 820 euros au titre des repas pris non déduits de ses salaires.

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- Condamné Mme [G] aux entiers dépens, y compris ceux pouvant résulter de l'exécution forcée du présent jugement.

Mme [Y] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 09 février 2019.

Par arrêt en date du 13 janvier 2022, la cour d'appel de Rennes a :

- Infirmé le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant :

- Débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté Mme [G] de sa demande reconventionnelle,

- Dit que chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

- Ordonné entre elles un partage par moitié des dépens de première instance et d'appel.

***

Parallèlement suivant requête en date du 13 novembre 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper afin de voir :

- Liquider l'astreinte prévue dans le jugement du 28 décembre 2018,

- Condamner Mme [G] à lui régler la somme de 16 700 euros,

- Condamner Mme [G] à régler à Mme [Y] la somme de 692,98 euros au titre des intérêts légaux dus,

- La condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner au paiement des entiers frais et dépens.

Mme [G] a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Dire et juger irrecevables et mal fondées toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [E] [Y], l'en débouter,

- Dire et juger que Mme [G] n'a pas été en mesure de communiquer les pièces litigieuses en raison de la faute de Mme [Y],

- Constater la bonne foi de Mme [G],

- A titre principal, prononcer la suppression totale de l'astreinte prononcée dans la décision du 28 décembre 2018 et, en cons